Cour d'appel, 27 avril 2015. 14/04241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/04241
jurisprudence.case.decisionDate :
27 avril 2015
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/04241
SAS SARP CENTRE EST
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Avril 2014
RG : F 12/03691
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 AVRIL 2015
APPELANTE :
SAS SARP CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD ET ASSOCIES SAPENE EMMANUELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me MONEYRON Vanessa, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[D] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (49)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Florence BAILE de la SELARL EIDJ - ALISTER, avocat au barreau de LYON
PARTIE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2015
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
A la suite de l'exécution d'une mission d'intérim au sein de la société SOGEA RHONE ALPES, appartenant au groupe VEOLIA, Mme [D] [X] a été embauchée par cette société le 8 juin 1994 selon un contrat à dure indéterminée, à compter du 11 avril 1994, en qualité de comptable.
L'évolution professionnelle de Mme [D] [X] au sein du Groupe VEOLIA a ensuite été constante notamment dans la société ONYX.
En 2005, Mme [X] a suivi une formation de gestion, dans le cadre d'un Congé Individuel Formation, à l'issue duquel elle s'est vue proposer en septembre 2008 un poste de contrôleur de gestion dans la société VEOLIA PROPRETE (ex-ONYX).
A compter du 1er septembre 2008, la salariée a été nommée à temps partiel, contrôleur de gestion, statut agent de maîtrise, niveau IV , Position 2 , coefficient 167 au sein de la société ONYX.
Le 24 janvier 2011, un « accord tri-parties de mutation concertée » a été signé entre la salariée, la société VEOLIA PRORPRETE RHIN RHONE et la société SARP CENTRE EST, aux termes duquel, le contrat la liant à la première société était rompu au 31 janvier 2011 et un nouveau contrat à durée indéterminée avec la deuxième société prenait effet au 1er février 2011, avec une reprise d'ancienneté au 11 avril 1994.
Un contrat de travail à durée indéterminé entre Mme [X] et la société SARP CENTRE EST a été signé par les parties avec reprise d'ancienneté au 11 avril 1994, la salariée était nommée à compter du 1er février 2011, « contrôleur de gestion, statut cadre, niveau V, échelon 2, coefficient 580, de la convention collective nationale de l'assainissement et de maintenance industrielle avec une rémunération mensuelle brute de 2.716,50 € pour quatre jours travaillés par semaine les lundi mardi, jeudi et vendredi, outre un treizième mois et une prime annuelle de résultat, en forfait annuel de 175 jours. Ce contrat contenait deux clause rédigée ainsi qu'il suit :
« affectation et lieu de travail »
« à titre informatif, vous serez affectée à notre siège située au jour de la signature des présentes [Adresse 2].
De par vos fonctions, vous pourrez également être amenée, de manière habituelle ou occasionnelle, à effectuer des déplacement sur l'ensemble du territoire français dont vous serez indemnisée conformément aux disposions internes en vigueur à la date des déplacements. »
« mobilité géographique » :
toutefois, compte tenu de la nature de vos fonctions, vous prenez l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail dans un autre établissement et/ou une autre société du groupe en France, nécessité par l'intérêt du fonctionnement du groupe.
Lorsqu'une nouvelle affectation sera envisagée, vous serez informée 60 jours minimum à l'avance.
Toute nouvelle affectation hors du cadre géographique d'embauche se déroulera conformément aux dispositions internes en vigueur à la date de la mutation.
Cette mutation s'accompagnera de votre adhésion obligatoire aux régimes de retraite et de prévoyance de l'établissement ou entreprise que vous rejoindrez ».
La convention collective applicable est celle de l'Assainissement et de la Maintenance Industrielle.
Par lettre du 2 novembre 2011, remise en mains propre, la société SARP CENTRE EST a adressé à Mme [D] [R] épouse [X] un courrier ainsi libellé :
« (') nous faisons suite à la discussion de vous avez eue avec votre responsable hiérarchique le 18 octobre dernier. Comme indiqué, la direction administrative et financière de la région Rhône Méditerranée, regroupant les société SARP CENTRE EST , SARP Méditerranée, SEM et SEAV, va être réorganisée à compter du 1er janvier prochain.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2012 le contrôle de gestion de la société SEAV, dont nous vous avons confié la charge, sera réalisé dans les locaux de l'agence de [Localité 3]. En conséquence, à partir du 1er janvier prochain, votre lieu de travail est situé : [Adresse 4].
Nous vous rappelons que conformément à la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail, cette nouvelle affectation ne constitue pas une modification de votre contrat de travail, mais un simple changement de vos conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur. (...) »
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 10 avril 2012, la société SARP CENTRE EST a convoqué Mme [X] à un entretien préalable fixé au 23 avril 2012, pour une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier recommandé daté du 27 avril 2012, la société SARP CENTRE EST a notifié à Mme [D] [R] épouse [X] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'(...)Le service financier des sociétés SARP Centre Est, SARP Méditerranée, SEM et SEAV gérées par la région administrative Rhône Méditerranée, a été réorganisé en date 01 janvier 2012.
Aussi, dans le cadre de votre fonction de contrôleur de gestion en charge de la société SEAV, il vous a été demandé de rejoindre un nouveau lieu de travail situé au siège administratif de la société SEAV à [Localité 3], dans la stricte application de vos obligations contractuelles et ce par courrier remis en main propre en date du 02 novembre 2011.
Nous vous rappelons que conformément à votre clause de mobilité contractuelle, votre lieu de travail peut être modifié en cas de déménagement du siège social ou pour la bonne marche de l'entreprise sur le périmètre géographique de la région Rhône Méditerranée. Ce simple changement de vos conditions de travail ne correspond nullement à une modification de votre contrat de travail.
Néanmoins, depuis le 01 janvier 2012, vous refusez catégoriquement de rejoindre les équipes opérationnelles de SEAV et d'intégrer votre nouveau bureau et vous persistez à aller travailler [Adresse 5]. Vous refusez également tout déplacement sur [Localité 3] depuis ce même jour, ce qui nuit au fonctionnement du service.
Vous comprendrez aisément qu'il est difficile de réaliser le contrôle de gestion d'une société avec un tel éloignement et avec un contrôleur de gestion qui reste un « fantôme » pour le Directeur opérationnel de secteur et les chefs d'agence.
Votre entêtement que nous considérons comme un refus catégorique, constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
C'est pourquoi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat sera effective dès la date de notification de la présente, cachet de la poste faisant foi, la faute grave étant privative de préavis.(...) »
Par courrier en date du 3 mai 2012 , Mme [X] a contesté auprès de son employeur son licenciement au motif que la clause de mobilité avait été utilisée abusivement et indiqué qu'elle entendait saisir la juridiction compétente afin de solliciter des dommages-intérêts.
Le 15 mai 2012 , Mme [D] [R] épouse [X] et la société SARP CENTRE EST signaient un document intitulé « « protocole d'accord transactionnel », aux termes duquel la société SARP CENTRE EST versait à Mme [D] [R] épouse [X] une somme de 7000€ nets (7589€ bruts) à à titre « d'indemnité forfaitaire, transactionnelle et globale » « visant à l'indemniser du préjudice moral et financier, que lui cause, selon elle, la rupture de son contrat de travail, cette rupture étant préjudiciable au bon déroulement de la carrière professionnelle de Mme [D] [R] épouse [X] ».
C'est en l'état que le Conseil de Prud'hommes de Lyon a été saisi, le 1er octobre 2012, par Mme [D] [R] épouse [X].
LA COUR,
statuant sur l'appel interjeté par la SAS SARP CENTRE EST, le 21 mai 2014, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON, section encadrement, qui a le 17 avril 2014 :
- PRONONCE l'annulation de la transaction signée entre les parties qui n'est pas conforme aux exigences de la loi,
- DIT ET JUGE que le licenciement de Mme [D] [R] épouse [X] par la société SARP CENTRE EST ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la société SARP CENTRE EST à payer à Mme [D] [R] épouse [X] les sommes suivantes :
- 2.800 € au titre de la prime annuelle,
- 5.433 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 543,30 € au titre d'indemnité de congés payés correspondante,
- 24.017,30 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
outre intérêt légaux à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation soit le 8 octobre 2012,
- 35.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
- DIT qu'est de droit l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les salaires et indemnités dans la limite de neuf mois de salaires, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du Travail,
- FIXE la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires de Mme [D] [R] épouse [X] à la somme de 2.928,94 €,
- ORDONNE l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du Code de Procédure Civile sur les dommages et intérêts alloués dans la limite de 20.000 €,
- ORDONNE, en vertu de l'article L 1235-4 du Code du Travail, second paragraphe,le remboursement par la société SARP CENTRE EST à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Mme [D] [R] épouse [X] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnité perçues,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNE la société SARP CENTRE EST aux entiers dépens, en ce compris les 35 € des timbres fiscaux et les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision.
Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 9 mars 2015, par la SAS SARP CENTRE EST qui demande principalement à la cour de :
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société SARP CENTRE EST,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon,
Par conséquent,
- DEBOUTER Mme [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Mme [D] [X] à restituer à la société SARP CENTRE EST la somme de 37.504,07 € perçue en règlement des condamnations assorties de l'exécution provisoire,
- CONDAMNER Mme [D] [X] à payer à la société SARP CENTRE EST la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Mme [D] [X] en tous les dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 9 mars 2015, par Mme [D] [R] épouse [X] qui demande à la cour de :
- CONFIRMER les condamnations prononcées par le jugement du 17 avril 2014 du Conseil de Prud'hommes de Lyon, sous déduction de l'indemnité transactionnelle de 7.000 €,
En conséquence,
- DEBOUTER la société SARP CENTRE EST de l'intégralité de ses demandes : autorité de la chose jugée attachée à la transaction, validité de la transaction, rappel de primes de résultat, restitution de la somme perçue en règlement des condamnation assorties de l'exécution provisoire, article 7000 code de procédure civile,
Et y ajoutant,
- CONDAMNER la société SARP CENTRE EST à remettre à Mme [D] [X] un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiée conforme,
- CONDAMNER la société SARP CENTRE EST au versement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
- CONDAMNER la société SARP CENTRE EST aux entiers dépens de l'instance et au remboursement de la somme de 35 € au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du Code Général des Impôts.
SUR LA TRANSACTION
Mme [D] [X] demande la nullité du protocole transactionnel en date du 15 mai 2012 faute de concessions réciproques, les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne pouvant être qualifiés de faute grave et que de surcroit, ils étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement . La société SARP CENTRE EST s'y oppose.
Il résulte de l'application des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement.
L'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.
En l'espèce, la lettre de licenciement invoque l'existence d'une faute grave liée à un refus de mutation à [Localité 3] ainsi qu'à un refus d'effectuer des déplacements professionnels à [Localité 3].
Les faits invoqués dans la lettre de licenciement relèvent d'un licenciement pour motif disciplinaires et sont susceptibles d'être qualifiés de faute grave.
La salariée soutient que les faits reprochés étaient prescrits, lors de l'engagement des poursuites ; ce que conteste la société SARP CENTRE EST.
En l'espèce, il est reproché à Mme [D] [R] épouse [X] dans la lettre de licenciement de n'avoir pas regagné sa nouvelle affectation en janvier, mais également d'avoir persisté dans ce refus et d'avoir refusé d'effectuer des déplacements . Dès lors, les faits litigieux s'étant poursuivis à compter du mois de janvier 2012, la prescription de l'article L1332-4 du code du travail n'était pas acquise lors de l'engagement de la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, la société SARP CENTRE EST en versant en exécution de la transaction une somme brute de 7589€, supérieure au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, qui s'élevait selon les calculs de la salariée à la somme de 5433€ brut, outre 543,30€ au titre des congés payés afférents afin d'indemniser la salariée du « préjudice moral et financier, qui lui cause selon elle la rupture de son contrat de travail, cette rupture étant préjudiciable au bon déroulement de (sa) carrière professionnelle » a consenti une concession suffisante .
La transaction est donc régulière et il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris.
La transaction étant revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les parties relativement aux conséquence de la rupture du contrat de travail de la salariée, les demandes pécuniaires faites à ce titre par la salariée sont irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile.
SUR LA PRIME DE RESULTAT
Mme [D] [R] épouse [X] sollicite le paiement d'une prime de résultat au titre de l'exercice 2011 et indique que la transaction ne visait pas ce litige. la société SARP CENTRE EST s'oppose à cette demande en excipant à titre principal de la transaction et à titre subsidiaire soutient qu'aucune somme n'est due à ce titre.
Aux termes de l'article 2049 du code civile, « les transactions ne règlement que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
L'article 2 de la transaction stipule que : « ce règlement intervient à titre de solde de tout compte. A compter de la date de signature des présentes, la salariée déclare qu'elle renonce irrévocablement à tous droits, demande, prétention et indemnité de quelques nature que ce soit et, à exercer toute action devant toute juridiction au titre de ses activités professionnelles au sein de la société et, plus généralement, au titre de l''exécution ou de la cessation du contrat de travail liant les parties ».
La cour relève que la prime dont la salariée demande le règlement était habituellement payée avec le salaire du mois de janvier ; dès lors, lors de la conclusion de la transaction, les droits éventuels de Mme [D] [R] épouse [X] au paiement de cette prie pour l'année 2011, existaient, et l'objet de la transaction relatif à « l'exécution du contrat de travail » englobait cette demande.
En conséquence, Mme [D] [R] épouse [X] ne peut dans le cadre de la présente instance former une demande à ce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Mme [D] [R] épouse [X] qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à annuler la transaction en date du 15 mai 2012 ;
DECLARE irrecevable les demandes de Mme [D] [R] épouse [X] compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à ladite transaction ;
y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [R] épouse [X] aux entiers dépens.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERM. BUSSIERE
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