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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-12.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.431

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Locatom, société anonyme, dont le siège est 2, place de la Coupole La Défense 6, 92400 Courbevoie, 2 / la société Sogerap, société anonyme, dont le siège est ..., toutes deux venant aux droits de la Société financière et internationale de participation, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de Mme Yannick X..., ès qualités de représentant des créanciers et mandataire-liquidateur des procédures collectives des sociétés du Groupe Y... , Y... SA, Sodia, Y... Frères, Vatech, Stac des Deux Vallées et Conserverie du Marmandais et de la société SARL Y... élevage Aquitaine, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Locatom et de la société Sogerap, de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 1998), que la société anonyme Y... a été constituée au mois de septembre 1990 par des apports en nature, évalués globalement à 430 000 000 francs réalisés par des sociétés du groupe Y... et par un apport en numéraire de 205 000 000 francs réalisé par la société de capital risque Sofipa aux droits de laquelle sont venues les sociétés Locatom et Sogerap, cette dernière étant devenue la société Sogelfa ; que la société Y... a eu pour objet de développer un procédé ayant fait l'objet d'un brevet européen de vapeur sous vide pour la mise en conserve de légumes ; que cette société ainsi que d'autres sociétés du groupe Y... ont été mises en redressement judiciaire, les 14 et 24 avril 1992 ; que la liquidation judiciaire de la société Y... a été prononcée le 23 octobre 1992 ; que le liquidateur judiciaire, Mme X..., a assigné la société Sofipa en paiement des dettes de la société Y... ; Attendu que les sociétés Locatom et Sogelfa font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à supporter les dettes de la société Y... à concurrence de 200 000 000 francs, alors, selon le pourvoi, 1 / qu un administrateur d une société anonyme ne peut être condamné à prendre en charge tout ou partie de l insuffisance d actif apparue lors de la liquidation de ladite société que dans la mesure où il a commis une faute ; qu il ressort des constatations de l arrêt que la société Sofipa avait obtenu trois postes d administrateurs au conseil d administration de la société Y... ; qu elle ne pouvait donc être considérée comme s étant abstenue de participer au conseil d administration du 7 février 1991, tandis que deux des trois administrateurs en cause étaient présents ainsi qu il était soutenu et non contesté ; que s il avait été envisagé, lors du conseil d administration du 28 novembre 1990, que le conseil d administration se réunît tous les trois mois, le pouvoir de convoquer les administrateurs appartenait au président du conseil d administration ; qu en tout état de cause, il apparaît que, contrairement aux affirmations de l arrêt, trois conseils d administration ont eu lieu au cours de l année 1991, et, en tenant compte du conseil du 28 novembre 1990, quatre en douze mois et treize jours, auxquels les administrateurs désignés sur proposition de la société Sofipa ont participé ; qu en outre, la société Sofipa avait fait valoir dans ses écritures, sans être contredite par le liquidateur, qu elle avait eu communication des comptes d exploitation pour le premier trimestre 1991 et des comptes prévisionnels pour l ensemble de l année, et que ces comptes ne révélaient rien de nature à attirer l attention ; qu ainsi, contrairement aux affirmations de l arrêt, la société Sofipa avait obtenu des renseignements lui permettant de suivre la marche de l affaire ; que dès que les administrateurs désignés sur proposition de la société Sofipa ont aperçu que certaines informations leur avaient été dissimulées et que les informations qui leur avaient été communiquées étaient inexactes, ils ont sollicité du tribunal de commerce la nomination d un administrateur ad hoc -nomination qui leur a été refusée- et obtenu du conseil d administration tenu le 17 octobre 1991, tandis que l accès aux comptes de la société avait été refusé aux contrôleurs de gestion du groupe ELF, qu un audit soit diligenté par le cabinet Petiteau-Sacchi, audit dont il a été rendu compte lors d un conseil d administration tenu le 11 décembre 1991 ; qu il apparaît ainsi que les administrateurs désignés sur proposition de la société Sofipa ont fait preuve de diligence dans leur devoir de surveillance ; qu en ce qui concerne le report de l assemblée générale d approbation des comptes de l exercice 1990, contrairement aux affirmations de l arrêt, les administrateurs ne se sont pas contentés des affirmations du président de la société Y... ; qu ils ont fait valoir que les dirigeants de la société Y... avaient produit une attestation du commissaire aux comptes établissant que la situation nette de la société était équilibrée, que la dette de la société Y... frères envers la société Y... pourrait donner lieu à une compensation à la suite de l acquisition par cette dernière des éléments du stock de la première et de leur commercialisation ; que le même commissaire aux comptes, présent lors du conseil d administration du 17 octobre 1991, avait fait part de son intention de certifier les comptes de l exercice 1990 et qu il les avait effectivement certifiés ; qu ainsi, aucune des négligences alléguées n était établie ; que la cour d appel n a pas caractérisé la faute commise par la société Sofipa en sa qualité d administrateur et a privé sa décision de base légale au regard de l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, 2 / que la responsabilité d un administrateur de société anonyme ne peut être recherchée au titre de l insuffisance d actif révélée par la liquidation que dans la mesure de cette insuffisance d actif ; que dès lors que les consorts Y... avaient été condamnés, à l occasion d une instance antérieure, par une décision exécutoire, à prendre en charge l intégralité de l insuffisance d actif, la demande formée à l occasion d une instance séparée et ultérieure contre la société Sofipa, tendant à des fins déjà satisfaites, était irrecevable ; qu ainsi la cour d appel a violé l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, 3 / que la faute d un administrateur, à la supposer démontrée, n est susceptible d engager sa responsabilité et de justifier sa condamnation à prendre en charge tout ou partie de l insuffisance d actif qu autant qu est établi un lien de causalité directe entre la faute alléguée et l insuffisance d actif; qu en décidant que la carence de l administrateur dans sa mission avait empêché que soient prises en temps utile les mesures qui auraient pu permettre sinon le redressement ou à tout le moins d éviter l aggravation du passif tandis que les appelantes admettaient que l une des causes ayant ruiné l avenir de la société était le détournement de la somme de 187 000 000 francs opérée dans les dix jours des apports, puis en décidant que la situation de la société Y... était gravement obérée quelques jours seulement après son immatriculation sans qu il puisse être reproché une quelconque négligence, à ce stade, aux membres du conseil d'administration et en décidant, par ailleurs, qu'il ne pouvait être fait abstraction de la décision prise par le juge des référés du tribunal de commerce le 15 octobre 1991, qui, saisi d'une demande de la société Sofipa tendant à la nomination d'un administrateur ad hoc aux motifs d'une gestion anormale et dangereuse mettant la société en péril, avait écarté cette demande de manière à ne pas porter atteinte à l'avenir incontestablement prometteur de la société, en relevant enfin que la société Sofipa avait voté contre l'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1990, contre le rapport de gestion et contre diverses autorisations relatives à des cautionnements ou à des garanties, la cour d'appel a entaché sa décision de contradictions équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 4 / que la cour d'appel n'ayant relevé aucun élément propre à établir un lien de causalité entre les fautes de gestion prétendument commises par la société Sofipa et l'accroissement de l'insuffisance d'actif qu'elle lui a reproché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'au cours de la période de septembre 1990 à septembre 1991, deux réunions du conseil d'administration ont eu lieu, la première le 28 novembre 1990 au cours de laquelle les administrateurs soucieux de veiller à la gestion de la société Y... étaient convenus de se réunir tous les trois mois, la deuxième le 7 février 1991 à laquelle n'a pas participé le représentant permanent de la société Sofipa bien qu'il s'agisse d'une réunion importante sur les perspectives pour l'année 1991 ; que l'arrêt retient encore qu'après le début d'activité fixée au 1er janvier 1991, la société Sofipa ne s'est pas davantage renseignée sur le point de savoir si la mise en oeuvre des achats et l'écoulement des stocks était conforme aux accords passés avec les autres dirigeants, qu'en se bornant à participer à un seul conseil d'administration et en n'exerçant aucun contrôle sur la gestion pendant plus de dix mois, la société Sofipa ne s'est pas comportée en administrateur diligent et que sa carence a empêché que soient prises en temps utile les mesures destinées à éviter l'aggravation du passif de la société Y... dont la situation était gravement obérée quelques jours après son immatriculation en septembre 1990 mais que pour mesurer la faute et la réparation due il fallait considérer que la société Sofipa n'était pas responsable de la situation dont a été victime la société Y... et avait cherché à réagir en demandant la nomination d'un administrateur provisoire le 11 octobre 1991 et en refusant d'approuver les comptes, le rapport de gestion et de voter les autorisations de cautionnement, lors de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 1991 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Sofipa avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; Attendu, en second lieu, que le prononcé du redressement judiciaire des dirigeants MM. Claude, Patrick, Michel et Jean Y... dont le passif comprend outre le passif personnel, celui de la société Y... et d'autres sociétés du groupe Y... ne signifie pas que chaque dirigeant a été condamné au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société Y..., mais que les créanciers personnels et sociaux sont appelés à concourir sur le patrimoine de chacun d'eux pour obtenir le paiement de leurs créances ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les sociétés Locatom et Sogerap au paiement des dettes de la société Y... à concurrence de 200 000 000 francs, l'arrêt retient que les créances admises au passif de la société Y... s'élèvent à plus de 520 000 000 francs et que le montant des actifs réalisés ne dépasse pas 55 649 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Locatom et Sogerap qui demandaient des explications relatives à l'incidence sur le montant de l'insuffisance d'actif de la société Y... des procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'égard des dirigeants Jean, Claude, Michel et Patrick Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition fixant à 200 000 000 francs les dettes de la société Y... supportées par les sociétés Locatom et Sogerap, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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