Cour de cassation, 10 octobre 2006. 04-47.812
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.812
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004), que M. X..., employé par EDF en qualité d'ingénieur réseaux a, par lettre du 13 octobre 1999, sollicité le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite en application de l'accord national du 25 janvier 1999, complété par un accord local du 1er septembre 1999 prévoyant, en contrepartie d'une compensation financière pour les agents n'ayant pas atteint un nombre suffisant d'annuités de cotisations sociales, un dispositif dérogatoire et exceptionnel de départ en inactivité ; qu'EDF ayant notifié à l'intéressé son accord le 26 janvier pour un départ à la date du 1er avril 2000, lui a fait connaître par lettre du 11 février 2000, les modalités de calcul de son indemnité financière, par référence à une note du directeur de la direction du personnel et des relations sociales du 25 mars 1999, aboutissant à une indemnisation inférieure à celle qui résultait du calcul mentionné dans la demande initiale de l'agent ;
Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2000, alors, selon le moyen :
1 / que les modalités de calcul de l'indemnisation financière prévue par l'accord national du 25 janvier 1999 en cas de départs anticipés en inactivité des agents d'EDF sont précisées par la décision du directeur du personnel et des relations sociales du 26 mars 1999 ; que l'agent, qui a obtenu une réponse favorable à sa demande de départ anticipée en inactivité, n'a pas de pouvoir de proposition ou de négociation sur les modalités financières de son départ, qui relèvent d'un ensemble de règles applicables uniformément aux agents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, l'accord national du 25 janvier 1999, l'accord local du 1er septembre 1999 et la décision du directeur du personnel et des relations sociales d'EDF-GDFdu 26 mars 1999 ;
2 / qu'en affirmant que l'accord des parties s'était concrétisé sur toutes les modalités du départ anticipé en inactivité de M. X..., y compris sur la compensation financière sans restriction, sans avoir constaté qu'EDF, tout en acceptant d'inscrire le départ anticipé de l'agent dans le cadre de l'accord national du 25 janvier 1999 et de l'accord local du 1er septembre 1999, avait, dans le même temps, entendu accepter le calcul proposé par M. X... concernant l'indemnisation financière de ses annuités manquantes et déroger ainsi à l'application de la décision du directeur du personnel et des relations sociales du 26 mars 1999, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, de l'accord national du 25 janvier 1999, de l'accord local du 1er septembre 1999 et de la décision du directeur du personnel et des relations sociales du 26 mars 1999 ;
3 / qu'en affirmant que l'accord des parties s'était concrétisé sur toutes les modalités du départ anticipé en inactivité de M. X..., y compris sur la compensation financière sans restriction, après avoir pourtant constaté que "ce n'est que le 11 février 2000 que l'établissement public EDF a fait connaître à M. X... les modalités de calcul de l'indemnisation à lui due pour compenser son déficit d'annuités . ", ce dont il résultait que si les parties étaient d'accord sur le principe du départ anticipé en inactivité de l'agent, leurs volontés ne s'étaient, en revanche, pas rencontrées sur le calcul de la compensation financière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1108 du code civil ;
4 /que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 7, production), l'exposante faisait valoir que la lettre de M. X... du 13 octobre 1999, qui fixait selon lui les modalités d'indemnisation financière du départ anticipé comportait une erreur matérielle puisqu'elle indiquait que le total des annuités au 25 janvier 2002 (date de ses cinquante cinq ans) serait de 37,41 annuités alors, qu'en réalité, le total des annuités à cette date aurait été de 35 annuités seulement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de M. X..., qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, qu'EDF avait donné son accord exprès à la demande de départ anticipé telle que formulée dans la lettre du 13 octobre 1999, subordonnant cette demande à l'acceptation des conditions qui y étaient mentionnées, a, par ce seul motif, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne EDF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.
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