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Cour de cassation, 07 avril 2022. 17-27.924

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-27.924

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n°: D 17-27.924 Demandeur: M. [S] et autre Défendeur: Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes Relevé d'office de la péremption n° : 1334/21 Ordonnance n° : 88166 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 17-27.924 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers dans l'instance opposant M. [X] [S] et Mme [T] [E] épouse [S] à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 18 novembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations produites par la SCP Célice, Texidor et Périer ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée, respectivement, les 15 octobre 2018 et 2 novembre 2018 à Mme [T] [E] épouse [S] et à M. [X] [S], et signifiée le 7 novembre 2018 aux époux [S]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter des notifications et significations de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro D 17-27.924 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] [S] et Mme [T] [E] épouse [S] sont condamnés à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur [V] [B]

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz