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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8
ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no 535, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 04023
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 13/ 16568
APPELANT
Monsieur Christophe X...
...
84170 MONTEUX
né le 28 Janvier 1998
représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773
INTIMEE
Société SFR
42 avenue de Friedland
75008 PARIS
représentée par Me Thibaud D'ALÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112, Me Olivia SICSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Christophe X... salarié de la société Ntc Nouvelle Communication Téléphonique, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de se voir reconnaître le statut de gérant succursaliste sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail ou subsidiairement de salarié de la Sa Sfr sur le fondement de l'article L. 7321-4 du code du travail.
Par jugement en date du 12 mars 2015, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'interdiction faite à Christophe X... de travailler pour la Sa Sfr au profit du tribunal de commerce et l'a débouté du surplus de sa demande.
Appelant de cette décision Christophe X... demande à la cour de l'infirmer et de :
- juger qu'il est gérant succursaliste de la société Sfr sur le fondement de l'article L. 7321-2 aliéna 2 b du code du travail
-fixer sa rémunération brute mensuelle à la somme de 3 000 ¿ brut mensuel
-condamner la Sa Sfr à lui payer les sommes de :
¿ 93 000 ¿ de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2010 au 7 juin 2013
¿ 9 300 ¿ de congés payés afférents
¿ 30 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-ordonner la remise des documents sociaux conformes
-condamner la Sa Sfr au versement des primes de participation et d'intéressement pour la période de juin 2006 à juin 2013
- ordonner à la Sa Sfr de fournir le décompte de l'intéressement et participation au bénéfice de l'entreprise, dû au salarié
-condamner la Sa Sfr au paiement de la somme de 6 000 ¿ de congés payés pour 2011 et 2012
- juger que les salariés rattachés aux points de vente sont salariés de Sfr
-condamner la Sa Sfr au paiement de la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Sfr demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que l'action de Christophe X... est irrecevable à défaut de qualité d'intérêt et d'intérêt légitime à agir
-confirmer le jugement déféré
A titre subsidiaire et très subsidiaire confirmer le jugement déféré
En tout état de cause,
- condamner Christophe X... au paiement de la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- Christophe X... a été engagé en qualité de chef de vente par la société Nct
-ce dernier exerçait ses fonctions dans trois points de vente détenus par les sociétés Nct et Aoct
-le 7 mars 2013, il a été licencié pour motif économique par la société Nct
-les sociétés Nct et Aoct sont liées à la Sa Sfr par des contrats partenaires espace Sfr, à durée déterminée, reconductibles, ayant pour objet la diffusion dans leurs points de vente d'une gamme de produits et service de Sfr dont l'étendue était strictement définie et à assurer les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement, les sociétés partenaires disposant d'une totale liberté dans le choix du mode d'approvisionnement pour les ventes de matériel et d'accessoires de téléphonie mobile,
- les relations entre ces sociétés et la Sa Sfr ont pris fin les 30 octobre, 5 et 6 novembre 2013 à la suite de la fermeture anticipée des points de vente.
Sur la recevabilité de l'action de Christophe X...
Christophe X... soutient qu'il a assumé les fonctions de fait de gérant de succursale, assurant le recueil de commandes pour le compte de la seule société Sfr.
Cette dernière fait valoir que cette obligation ne lui incombait, n'étant pas partie au contrat partenaire, qu'il n'était même pas salarié de Nct ou Aoct lors de la signature du contrat partenaire de 2001 et a été engagé le 6 juin 2006 quelques jours avant de la signature des contrats partenaires des 9 et 16 juin 2006, qu'il n'est pas démontré que les sociétés Nct et Aoct sont des sociétés fictives.
Néanmoins, et quand bien même Christophe X... n'est pas partie aux contrats liant les société Nct et Aoct à la Sa Sfr, il est néanmoins recevable à agir à l'encontre de cette dernière dès lors qu'il revendique le statut de gérant de succursale tel que défini à l'article L. 7321-2 du code du travail et qu'il appartient à la juridiction prud'homale de requalifier la relation contractuelle lorsque les conditions permettant la reconnaissance d'un tel statut sont remplies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail
Il convient de rappeler que les sociétés Nct et Aoct ont été crées en 1991 et 1999 antérieurement à la signature des contrats partenaires, que Christophe X... était salarié de la société Nct et placé sous l'autorité hiérarchique du gérant de cette société, M. Y..., et enfin qu'il n'avait pas la qualité de représentant légal de ces sociétés.
Il n'est en outre nullement démontré que ces deux sociétés étaient fictives.
Force est de constater que :
- il est spécifié que les contrats partenaires sont conclus intuitu personae en considération non pas de la personne physique du gérant mais de la personne morale, avec notamment interdiction de transférer le contrat sans l'accord de la Sa Sfr, obligation de l'informer de toute modification affectant la société, et interdiction de sous-traiter,
- Christophe X... ne verse aucun élément permettant de démontrer que l'exécution du contrat partenaire lui incombait personnellement et que bien qu'il soit salarié et rémunéré par la société Nct, son activité consistait essentiellement en la prise d'abonnements pour le compte et aux conditions de la seule société Sfr, rappel étant fait que les sociétés partenaires conservait en tout état de cause la possibilité de développer des activités de vente de matériel de téléphonie.
Les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail n'étant pas réunies, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Christophe X... de ses demandes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sa Sfr et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 500 ¿ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré
Condamne Christophe X... à verser à la Sa Sfr la somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Christophe X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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