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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Paulette Y..., épouse Z...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1994), que, par jugement du 19 novembre 1981, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X...-Y... et fixé la prestation compensatoire due à la femme à titre provisionnel jusqu'au rapport d'expertise comptable ordonnée par le juge de la mise en état ;
qu'après le dépôt de ce rapport, ce Tribunal a décidé, le 22 mai 1992, que les sommes versées par le mari à titre de prestation compensatoire depuis le jugement de divorce étaient suffisantes pour remplir la femme de son droit à prestation compensatoire et a déchargé le mari de toute obligation de ce chef pour l'avenir;
que les époux ont interjeté appel de cette dernière décision;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère fixée à une somme au jour du divorce, avec la même indexation que celle prévue par le jugement ayant prononcé le divorce et les mêmes conditions d'exigibilité du principal et des majorations, alors, selon le moyen, en premier lieu, que lorsque l'appel d'un jugement définitif prononçant le divorce uniquement sur le chef relatif à l'allocation d'une prestation compensatoire, la cour d'appel, pour en fixer le montant, doit se placer à la date de ce jugement;
qu'en se plaçant à la date à laquelle elle statuait, soit le 31 octobre 1994, et non à celle du prononcé du jugement définitif de divorce, soit le 19 novembre 1981, pour apprécier l'existence du droit de Mme X... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 273 du Code civil;
alors, en second lieu, que la révision d'une prestation compensatoire suppose que cette dernière ait été définitivement fixée;
que le jugement du 19 novembre 1981, prononçant le divorce des époux X..., avait seulement retenu le principe d'une disparité dans les conditions de vie des époux, mais avait désigné un expert aux fins de déterminer les besoins et les ressources des parties;
que, dans l'attente des résultats de cette expertise, le jugement n'avait fait qu'allouer, à titre temporaire, une prestation compensatoire d'un montant provisionnel;
qu'en décidant que l'existence même de la prestation compensatoire ne pouvait être remise en cause que dans le cadre d'une révision alors que cette prestation n'avait pas été définitivement arrêtée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement définitif de divorce et a violé les articles 1351 et 273 du Code civil;
alors, en troisième lieu, que si le juge peut se référer à un jugement intervenu entre les mêmes parties et dans la même instance, pour motiver sa propre décision, encore faut-il qu'il reproduise expressément les motifs sur lesquels il se fonde;
qu'en se bornant à viser les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 19 novembre 1981, relatifs à des "considérations économiques", sans en reproduire la teneur et mettre ainsi la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, le jugement du 19 novembre 1981 n'avait pas caractérisé les besoins et les ressources des parties pour fixer le montant de la prestation compensatoire; que s'il avait retenu le principe d'une disparité dans les conditions de vie des époux, il avait expressément désigné un expert aux fins de déterminer la situation économique de chacun des époux; qu'en se référant aux "considérations économiques" fixées par le Tribunal, alors que ce dernier n'en faisait nullement état, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, enfin, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de
l'autre en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; que, dans ses écritures, M. X... expliquait qu'il était de santé délicate et qu'il allait être amené à cesser toute activité professionnelle;
qu'en délaissant ce moyen de nature à établir la précarité financière de M. X... dans un avenir prévisible, de nature à supprimer la prestation compensatoire dont il était en charge, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement de divorce, la cour d'appel, dont la décision reproduit les motifs du jugement du 22 mai 1992 qui analysait la situation respective des parties, a, se plaçant à la date du divorce, souverainement décidé que la femme avait droit à une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant;
que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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