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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP par la société Kalkys en 1993, a été licencié "pour motif personnel" par lettre du 12 novembre 1996, qu'il a signé le 17 décembre 1996 une transaction prévoyant le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une somme de 20 000 francs à titre de transaction irrévocable ; que contestant la validité de la transaction, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour déclarer la transaction valable et débouter le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que le licenciement était prononcé "pour motif personnel", qu'aux termes de la transaction intervenue la société Kalkys a accepté de régler à M. X... non seulement les sommes qui lui étaient contractuellement ou légalement dues mais aussi une somme "à titre de transaction irrévocable" ; qu'il résulte de ce qui précède que les parties ont effectivement consenti des concessions réciproques à la suite de la rupture du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier, si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement : "motif personnel" était trop vague pour être matériellement vérifiable, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que compte tenu des dommages-intérêts prévus dans un tel cas la réalité des concessions consenties par l'employeur n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Kalkys aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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