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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 606 F-D
Pourvoi n° Y 21-14.526
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [I], épouse [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
Mme [D] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-14.526 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Euro Yac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], épouse [N], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2020) et les productions, M. [N] et Mme [I] son épouse, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance les ayant condamnés à payer diverses sommes à la société Euro Yac (la société), par une déclaration du 26 février 2015.
2. La société a constitué avocat le 25 mars 2015 et les appelants lui ont signifié leurs premières conclusions le 6 juillet 2015, auxquelles il a été répondu le 8 juillet suivant.
3. L'appel a été radié du rôle le 12 mai 2016, en raison de l'inexécution du jugement, puis réinscrit à la suite d'un arrêt du 3 juillet 2019 infirmant une ordonnance ayant constaté la péremption de l'instance.
4. Le 12 septembre 2019, un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux avocats des parties, mentionnant l'obligation pour les appelants de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de sa réception, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
5. Le 1er octobre 2019, le greffe a invité les parties à ne pas tenir compte de l'avis de caducité, transmis par erreur.
6. Par ordonnance du 25 novembre 2019, ensuite déférée à la cour d'appel, le président de la chambre a prononcé la caducité de l'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [I] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 25 novembre 2019 par le président de la chambre des urgences, alors « que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure qu'à la suite de l'appel interjeté par les époux [N] le 26 février 2015, la société Euro Yac, intimée, a constitué avocat le 25 mars 2015, préalablement à l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe aux parties le 12 septembre 2019 ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel des époux [N] au motif qu'elle n'avait pas été notifiée à l'avocat de la SCI Euro Yac dans les dix jours suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe le 12 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 905-1, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile et l'article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8. Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
9. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appel a été réinscrit au rôle de la cour d'appel suite à l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, que cette affaire a fait ensuite l'objet d'un avis de fixation à bref délai, notifié le 12 septembre 2019 et qu'il appartenait donc aux appelants de notifier la déclaration d'appel dans les dix jours, soit au plus tard le 22 septembre 2019, ce qui n'a pas été fait.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Euro Yac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro Yac à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 2 713 euros et à Mme [I] la somme de 287 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 25 novembre 2019 par le président de la chambre des urgences ;
AUX MOTIFS QUE l'article 905-1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre (
) ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat » ; que l'appel des époux [N] a été réinscrit au rôle de la cour d'appel suite à l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 ; que cette affaire a fait ensuite l'objet d'un avis à bref délai, notifié le 12 septembre 2019 ; qu'il appartenait donc à l'appelant de notifier sa déclaration d'appel dans les dix jours, soit au plus tard le 22 septembre 2019 ; que force est de constater que cette formalité, sanctionnée par la caducité, n'a pas été accomplie ; que la cour constate que l'erreur faite par le greffe (avis du 1er octobre 2019) a été effectuée après l'expiration du délai de 10 jours et est donc sans incident ; que la décision déférée sera donc confirmée ;
ALORS QUE l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constituée, dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure qu'à la suite de l'appel interjeté par les époux [N] le 26 février 2015, la société Euro Yac, intimée, a constitué avocat le 25 mars 2015, préalablement à l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe aux parties le 12 septembre 2019 ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel des époux [N] au motif qu'elle n'avait pas été notifiée à l'avocat de la SCI Euro Yac dans les dix jours suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe le 12 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 905-1, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.