jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 septembre 2001 par la société Laveix petit, en qualité de responsable d'agence, a été licenciée pour faute grave, le 26 novembre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,
1 / que le juge est tenu de motiver sa décision, qu'il doit, notamment, répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la matérialité des ventes à perte était établie et que cette façon de procéder constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de la salariée qui établissaient que les modalités particulières des ventes litigieuses résultaient de l'application des règles de marchés publics s'agissant de contrats passés avec la commune de Bordeaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la matérialité des ventes à perte était établie et que cette façon de procéder constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de la salariée qui établissaient que les actes qui lui étaient reprochés ne lui étaient pas imputables dès lors qu'elle était en arrêt maladie et que les ventes réalisées auprès du CHR de Bordeaux avaient été réalisées par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / à titre subsidiaire, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions de Mme X... que la société Laveix, qui a attendu plus d'un an pour réagir tout en ayant eu connaissance des techniques de vente litigieuses, en avait nécessairement tiré profit, par la fidélisation des clients et le chiffre d'affaire auxquels elles aboutissaient ; qu'elle était donc à présent malvenue à venir se prévaloir de l'illégalité de ces pratiques, apparemment courantes dans l'entreprise, pour justifier de la nécessité de licencier sa salariée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux prétentions de la salariée, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que les faits invoqués par Mme X... pour justifier des ventes à perte illicites n'étaient pas établis ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle avait manqué à ses obligations ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'aucune demande n'a été formée, à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée sollicitait la confirmation du jugement qui lui avait alloué l'indemnité litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de licenciement formée par la salariée, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Laveix petit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard