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N° RG 25/07572 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026
N° RG 25/07572 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLV
Copie executoire à :
Me Sébastien BRAND-COUDERT
Me Pascal URBAN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [J] [Z] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 150
et
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/07572 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [L] [X] et Mme [J] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L] [X], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4],
et de
Mme [J], [Z] [K], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [L] [X] et de Mme [J] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 août 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE M. [L] [X] à verser à Mme [J] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros (vingt mille euros) ;
CONSTATE l’accord des parties en ce que M. [L] [X] compense de la somme due au titre de la prestation compensatoire avec différentes créances de ce dernier sur la communauté, à hauteur de 7 490,45 euros, la somme devant être réglée à Mme [J] [K] étant portée à 12 520,55 euros due en capital ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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