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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-18.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-18.046

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2244 du Code civil et les articles 54 et 750 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2001), que M. de X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 22 février 2000, assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation d'une décision d'une assemblée générale des copropriétaires du 26 octobre 1999 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. de X..., l'arrêt retient que l'introduction de l'instance résulte de la remise au greffe d'une copie de l'assignation et qu'en l'espèce, cette remise est postérieure de plus de deux mois à la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié le 25 décembre 1999 et que l'assignation avait été délivrée dans le délai de deux mois de sa notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du 102/118 Quai Louis Blériot à Paris 16ème, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires du 102/118 Quai Louis Blériot à Paris 16ème à payer à M. de X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 102/118 Quai Louis Blériot à Paris 16ème ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz