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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isnard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 25 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour escroqueries en bande organisée et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-5, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention du mis en examen, qui exerce l'autorité parentale sur deux enfants de 2 et 3 ans, sans avoir fait procéder au préalable, à l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'Isnard X... prétend que la prolongation de la détention provisoire ne pouvait, en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, être ordonnée sans que l'un des services ou l'une des personnes visées au 7ème alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin, alors qu'il exerce l'autorité parentale conjointement avec leur mère sur deux enfants de 2 et 3 ans ; que l'article 145-5 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 n'est applicable qu'au placement en détention et non à la prolongation de la détention ; que dès lors il n'y avait pas lieu à ordonner une enquête préalable, l'article 145-5 n'étant pas applicable à la présente espèce ; que par ailleurs il convient de constater que lors de sa mise en examen, un service a procédé à l'étude de la situation familiale du couple X..., ce qui a conduit le juge d'instruction à placer Deborah Tison sa concubine et mère des enfants en liberté sous contrôle judiciaire, ceci afin de lui permettre particulièrement d'assurer les obligations du couple vis-à-vis des enfants sur lesquels les parents exerçaient l'autorité parentale ;
"alors qu'il résulte de l'article 145-5 du Code de procédure pénale que la juridiction statuant sur le placement en détention provisoire, comme sur la prolongation de la détention, est tenue de faire effectuer l'enquête prévue par ce texte si la personne mise en examen l'a informée expressément qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant mineur ayant chez elle sa résidence ; qu'en l'espèce, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a demandé sa mise en liberté en faisant valoir qu'il résulte de la copie du livret de famille dûment communiquée au juge des libertés et de la détention lors du débat contradictoire qu'il exerce l'autorité parentale sur deux jeunes enfants âgés de 2 et 3 ans ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'enquête prévue par l'article susvisé et en restreignant sa portée au placement en détention, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
Attendu qu'Isnard X... a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire en soutenant que cette décision devait être annulée comme ayant été prise, sans nouvelle enquête, en violation des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que l'article 145-5 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'au placement en détention et non à la prolongation de cette mesure ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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