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Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00062 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 23 novembre 2010
Tribunal d'Instance d'AJACCIO
R. G : 11-09-147
X...
C/
SA ATRADIUS CREDIT INSURANCE N. V.
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Catherine Danielle Micheline X...épouse Z...
née le 17 Mai 1956 à LE BOURG D'OISANS (38520)
...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 583 du 24/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S. A ATRADIUS CREDIT INSURANCE N. V
Prise en la personne de son représentant légal
44, Avenue Georges Pompidou
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par déclaration remise au greffe le 25 janvier 2011, Madame Catherine Z...a relevé appel du jugement contradictoire du 23 novembre 2010 du tribunal d'instance d'AJACCIO qui, saisi par assignation de la SA ATRADIUS Crédit Insurance N. V (la société ATRADIUS) délivrée le 4 févier 2009, a condamné Madame Z...à payer à la société ATRADIUS la somme de 4 741, 78 euros en remboursement d'un prêt outre les intérêts au taux d'entrée du contrat à compter du 4 février 2009 et a écarté l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2011, l'appelante, sollicitant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 26 avril 2011, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la
somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 4 novembre 2011.
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SUR QUOI, LA COUR
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Au soutien de son recours, l'appelante, reprenant les moyens soulevés en vain devant le premier juge, fait valoir, en premier lieu que l'action en remboursement est atteinte par la forclusion biennale prévue à l'article 311-37 du code de la consommation ; en deuxième lieu, que l'offre de crédit a été en réalité souscrite en son nom et sans son consentement par son époux qui a imité sa signature de sorte que la solidarité ne peut être retenue conformément aux dispositions de l'article 220 du code civil ; en troisième lieu, que suite au décès de son époux, il convient de faire jour la garantie décès souscrite dans le cadre du contrat ; qu'enfin, elle n'a pas reçu du prêteur l'information annuelle exigée par l'article L 311-9 du code de la consommation de sorte que la règle de déchéance du droit aux intérêts doit trouver application.
Il ressort des justificatifs produits que Madame Z...a souscrit en son nom personnel le 10 novembre 2003 auprès de la SA BANQUE ACCORD, aux droits de laquelle la société ATRADIUS se trouve régulièrement subrogée (quittance du 25 janvier 2008), une offre préalable de crédit utilisable par fraction pour une réserve autorisée de 5 200 euros.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues comme en l'espèce, le délai biennal prévu par l'article 311-37 du code de la consommation court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
C'est en se livrant à une analyse exacte de l'historique des mouvements enregistrés sur les relevés du compte de l'appelante que le premier juge a constaté que le premier incident de paiement non régularisé s'est produit le 16 mars 2007 et qu'en conséquence l'action en paiement n'était pas prescrite lorsqu'elle a été formée par une assignation délivrée le 4 février 2009.
C'est donc à juste titre que le moyen tiré de la forclusion a été rejeté.
Il ressort de la comparaison pouvant être effectuée au vu des pièces produites que l'imitation de signature dont se plaint l'appelante n'est pas du tout établie et que plus généralement la thèse de la fraude à ses droits dont, à l'entendre, se serait rendu coupable son époux décédé ne repose que sur de simples allégations apparaissant à vrai dire fantaisistes, l'intimée ne pouvant sérieusement soutenir qu'elle ne s'est pas aperçue du versement du prêt puis des prélèvements effectués sur un compte bancaire dont elle était seule titulaire.
Par suite, à l'instar du tribunal, la cour écartera le moyen tiré de la fraude prétendue ainsi que toutes les conséquences que l'appelante voudrait lui voir attribuer. Elle relèvera également, en toute hypothèse, que le contrat de prêt n'est pas assorti d'une garantie de remboursement en cas de décès que l'appelante voudrait, en vain, faire jouer.
En revanche, il est vrai que, comme l'a relevé le tribunal mais sans en tirer toutes les conséquences, l'emprunteuse n'a jamais été informée de sa situation exacte au regard du remboursement du prêt puisque l'ensemble des notifications et mises en demeure ont été envoyées à une adresse qui, pour des motifs ignorés, n'est pas celle mentionnée sur le contrat et ne correspond pas à son domicile. Pour cette raison et non par application des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation inopérantes en l'espèce, il convient, comme l'appelante le demande, de déchoir le prêteur du droit aux intérêts et accessoires du prêt et de limiter sa créance au montant du capital exigible soit la somme de 3 484, 87 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il alloue à l'intimée une somme supérieure.
Les dispositions du jugement concernant la charge des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
Madame Z..., qui succombe dans son recours, supportera les dépens de l'appel et devra, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, payer une indemnité de 500 euros à l'intimée.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la SA ATRADIUS à la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS et SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (4 741, 78 euros) en principal,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame Catherine Z...à payer à la SA ATRADIUS Crédit Insurance N. V la somme de la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (3 484, 87 euros) outre les intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2009,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame Catherine Z...à payer à la SA ATRADIUS Crédit Insurance N. V la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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