Cour d'appel, 31 octobre 2001. 1999/5187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/5187
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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1 RG : 1999/5187 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:
La société Alcatel Câbles a confié à la société Delta Shipping Overseas (DSO) l'organisation du transport de 26 tourets de câbles devant être livrés à une société de Singapour. DSO s'est adressée à la société SA Peinetti Emballages pour la mise en container des tourets. Entre le 8 et le 9 février 1995, alors que le container était déposé sur une aire de stockage appartenant à Peinetti Emballages, huit tourets étaient volés et quatre dégradés. Alcatel était indemnisé par son assureur la Cie la Concorde aux droits de qui se trouve Generali Transports. Generali Transports a assigné le 3 mai 1996 devant le tribunal de commerce Peinetti Emballages et son assureur la Mutuelle du Mans Assurances en paiement de la somme de 173.053 francs 62 en principal, outre intérêts légaux à compter du 3 mai 1996 et 20.000 francs en application de l'article 700 du NCPC. Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon. Le 21 juin 1999, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Peinetti Emballages et son assureur la Mutuelle du Mans Assurances à payer, avec exécution provisoire, au Gie Generali Transports 173.053 francs 62, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 mai 1996 et 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC. La SA la Mutuelle du Mans Assurances et la SA Peinetti Emballages ont chacune relevé appel de cette décision. Les procédures ont été jointes. La SA la Mutuelle du Mans Assurances, au principal, demande de constater que l'action directe de l'assureur subrogé, dérivant du contrat de transport, est prescrite (prescription annale). Elle sollicite, à titre subsidiaire,
de la déclarer irrecevable, faute de démontrer la concomitance entre le réglement et la subrogation donnée par l'assuré, et, en tous cas, de débouter le demandeur, celui-ci ne démontrant pas une faute imputable à Peinetti. Elle demande, dans le cas contraire, de limiter la réclamation du Gie Generali, le vol n'étant pas couvert par la police souscrite et le contrat comportant une limitation de garantie au prix de vente convenu Elle relève enfin qu'il doit être fait application en l'espèce des règles en matière de cumul d'assurance. Elle réclame enfin la condamnation de Generali Transports à lui payer 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC. La SA Peinetti Emballages demande également de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action du Gie Generali transports et, à titre subsidiaire, de constater son absence de faute et la survenance d'un cas de force majeure. Elle soutient enfin que seul le préjudice réellement subi par Alcatel Câbles pourrait être indemnisé (coût de fabrication des tourets) et que la Mutuelle du Mans Assurances lui doit sa garantie. Elle sollicite la condamnation du Gie Generali Transports à lui payer 20.000 francs en application de l'article 700 du NCPC. Le Gie Generali Transports demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Peinetti emballages et de la Mutuelle du Mans Assurances à lui payer 20.000 francs en application de l'article 700 du NCPC. Il expose que la prescription annale n'a pas lieu de s'appliquer dès lors que la société Alcatel Câbles n'était liée par aucun contrat avec Peinetti Emballages, qui était chargé par DSO de l'emballage ; que ses adversaires, qui n'ont pas contesté le principe de leur responsabilité mais le montant des sommes dues et ont accepté à deux reprise le report de la prescription, sont de mauvaise foi ; qu'il se prévaut non pas d'une subrogation conventionnelle mais d'une subrogation légale (recours subrogatoire prévu par l'article L 121-12 du code des assurances) ;
qu'il est subrogé dans les droits de l'expéditeur qui dispose en application des règles du mandat d'une action contractuelle contre le substitué du commissionnaire de transport ; que la SA Peinetti Emballages est bien intervenue en qualité de substitué de DSO, commissionnaire de transport, pour réaliser la prestation d'emballage ; que dépositaire de la marchandise dans le cadre de cette prestation, Peinetti est tenu d'une obligation de restitution à l'identique dont il ne s'exonère pas par le seul fait qu'il ait été lui-même victime d'un vol ; que, sur le plan délictuel, la faute de de Peinetti en résulte et se trouve ainsi établie ; que l'étendue du préjudice n'est pas non plus contestable dans son montant ; qu'il n'y a aucune raison de faire bénéficier le responsable de la perte d'une marchandise des ristournes qui pouvaient être éventuellement consenties par l'expéditeur au destinataire ; qu'il n'y a pas, en l'espèce, d'assurances cumulatives de chose, le contrat souscrit par la Mutuelle du Mans Assurances étant une assurance de responsabilité ; MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur la recevabilité de l'action de Generali Transports : Attendu que les appelants soutiennent que l'action diligentée par le Gie Generali Transport est doublement irrecevable ;
* qu'ils font valoir, d'abord, que cette action est prescrite en application de l'article 108 du code de commerce (devenu l'article L.133-6), l'assignation ayant été délivrée plus d'un an après le sinistre ; qu'il est répliqué que, aucun contrat ne liant Alcatel
Câbles et la SA Peinetti Emballages, la prescription annale, qui suppose l'existence d'un contrat de transport liant les parties, ne peut trouver ici application ; qu'il apparaît que, en l'espèce, la société Alcatel Câbles a passé contrat avec la société Delta Shipping Overseas (DSO) pour l'organisation du transport des tourets à livrer à une société de Singapour ; que la société DSO a confié les tourets en question, pour les charger dans les containers et les caler, à la SA Peinetti Emballages, selon son habitude, sans commande écrite (cf. lettre du 12 juillet 1996 au cabinet Diot) ; que la société Peinetti, qui vise la destination de la marchandise (Singapour) dans sa facture, avait pleine connaissance du cadre et de l'objet de sa mission ; que cette mission qui lui était ainsi confiée n'avait qu'un caractère accessoire par rapport à l'opération globale et était indissociable du contrat de transport confié à DSO ; que, dès lors, en application de l'alinéa 2 de l'article 108 du code de commerce, devenu l'article L.133-6, l'action d'Alcatel Câbles ou de son assureur à l'encontre de la SA Peinetti Emballages se prescrivait dans le délai de un an ; que le vol dans les entrepôts Peinetti a été porté à la connaissance d'Alcatel Câbles le 9 février 1995 (cf. courrier d'Alcatel du 9 février 1995 à DSO) et que Peinetti Emballages l'a déclaré aux services de police le 10 février 1995 ; que l'assureur d'Alcatel Câbles, Generali Transports venant aux droits de la Cie la Concorde, a assigné Peinetti Emballages et son assureur la Mutuelle du Mans Assurances le 3 mai 1996 seulement, plus d'un an plus tard ; mais attendu que rien n'interdit de suspendre conventionnellement le cours ou de proroger le délai de cette prescription ; que, par un premier courrier du 9 février 1996, la Mutuelle du Mans Assurances a accepté d'accorder un report de prescription de deux mois à compter de ce jour à la Cie la Concorde aux droits de qui vient Generali Transports ; que, par un second
courrier du 29 mars 1996, la Mutuelle du Mans Assurances a accepté d'accorder un second report de prescription de deux mois à compter de ce jour à la Cie la Concorde, c'est à dire jusqu'au 29 mai 1996 ; que lors de l'assignation en justice, le 6 mai 1996, la prescription n'était donc pas acquise ; que l'action de Generali Transports est sur ce point recevable ;
* attendu que les appelants soutiennent, ensuite, que, faute pour le Gie Generali Transports de démontrer la concomitance entre le réglement fait par lui et la subrogation donnée, l'action de ce dernier est également irrecevable ; mais que Generali Transports, qui a indemnisé Alcatel en vertu de son contrat dont elle justifie et produit une quittance manifestant expressément la volonté de l'assuré de subroger Generali, bénéficie d'une subrogation légale en application de l'article L.121-12 du code des assurances et n'a donc pas à justifier, comme en matière de subrogation conventionnelle, de ce que la subrogation a été faite en même temps que le paiement ; qu'il convient d'écarter la fin de non recevoir correspondante soulevée à tort par la Mutuelle du Mans Assurances ; 2 - Sur le fond : Attendu qu'il n'est pas établi, par les seuls documents produits qui font état de pourparlers transactionnels, que Peinetti et son assureur ait définitivement admis le principe de leur responsabilité qu'ils contestent ; que seul la société DOS, qui n'est pas attraite dans la procédure, a passé contrat avec Alcatel Câbles ; que Dos a confié l'emballage des tourets à Peinetti Emballages ; qu'Alcatel
Câbles aux droit de qui est subrogé Generali Transports est tiers à ce contrat ; que Generali Transports ne peut agir à l'encontre de l'emballeur que sur le fondement délictuel ou quasi délictuel ; mais que les tiers à un contrat sont fondées, à l'appui de leur action quasi délictuelle, à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; que Peinetti Emballages, accessoirement au contrat d'emballage qu'elle a souscrit avec DOS, était dépositaire des tourets qu'elle devait installer et caler dans le container ; qu'il lui appartenait de restituer les marchandises qui lui étaient confiées ; que, en application des articles 1927, 1928 et 1929 du code civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; que cette obligation doit être appliquée avec plus de rigueur en cas de dépôt salarié mais que le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée ; que pour être exonéré de la disparition de la chose qu'il a reçue, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas dû à sa faute ; que les tourets ont été pour partie volées ou détériorés, alors que l'entreprise entreposait ceux-ci avant de les restituer ; que Peinetti ne démontre pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour se prémunir du vol par le seul fait d'avoir fait assurer la surveillance des objets entreposées par contrat de gardiennage ; que Peinetti Emballages n'établit pas ainsi que les circonstances du vol à l'origine de la détérioration et de la disparition de certains tourets présentait, en l'espèce, les caractéristiques d'irréstibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité de la force majeure ; que l'emballeur ne rapporte pas la preuve de ce que le dommage ne soit pas dû à sa faute dans l'exécution du contrat et que Generali Transports, subrogé dans les droits d'Alcatel, peut
s'en prévaloir à l'appui de ses demandes, sur le terrain quasi délictuel, à l'encontre de Peinetti Emballages et de son assureur ; que l'action de Generali Transports à l'encontre de Peinetti Emballages est fondée ; attendu que Peinetti a bien souscrit une assurance auprès de la Mutuelle du Mans Assurances ; qu'il s'agit d'une assurance "pour le compte de qui il appartiendra" qui couvre la responsabilité du souscripteur quand la responsabilité de ce dernier est établie et devient une assurance de chose si tel n'est pas le cas ; que la police d'assurance ainsi souscrite couvre expressément la garantie vol ( paragraphe 5 ) à hauteur de 250.000 francs ; que Generali Transports n'agit contre la Mutuelle du Mans Assurances qu'au titre d'assureur en responsabilité de Peinetti ; que, la responsabilité de Peinetti étant retenue, la police souscrite fonctionne comme une assurance de responsabilité ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer la règle du cumul d'assurances qui ne concerne que les assurances de chose et dont, au surplus, la Mutuelle du Mans Assurances aux termes de son contrat a renoncé à se prévaloir (chapitre 2 du contrat concernant les biens assurés, article 4 "biens confiés", paragraphe 2) ; attendu qu'il n'est pas établi que la ristourne de 33 % dont il est fait état concerne les marchandises en question ; que, au surplus, rien en justifie de faire bénéficier l'emballeur au cours d'un transport des ristournes consenties par l'expéditeur au destinataire dans le calcul de l'indemnité pour perte ou avarie ; que le montant du sinistre subi par Alcatel Câbles et indemnisé par Generali Transports est bien de 173.053 francs 62, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 mai 1996 ; qu'il convient, par substitution partielle de motifs, de confirmer le jugement entrepris ; attendu qu'il y a lieu, s'agissant des rapports entre eux, de condamner la Mutuelle du Mans Assurances à relever et garantir la SA Peinetti Emballages de ses condamnations ;
que les appelants qui perdent leur procès doivent être condamnés aux entiers dépens ; qu'il y a lieu, en équité, de porter à 18.000 francs l'indemnité due, pour l'ensemble de la procédure, en application de l'article 700 du NCPC aux demandeurs ; qu'il convient de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; que les demandes en application de l'article 700 du NCPC formées par Peinetti Emballages et la Mutuelle du Mans Assurances, sont, en l'espèce, injustifiées ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges : La cour, Ecartant les fins de non recevoir soulevées par les appelants, Confirme la décision entreprise, sauf à porter à 18.000 francs la condamnation in solidum de la SA Peinetti Emballages et de son assureur la Mutuelle du Mans Assurances au Gie Generali Transports en application de l'article 700 du NCPC, pour l'ensemble de la procédure. Y ajoutant, Dit que, dans les rapports entre eux, la SA Peinetti Emballage sera relevée et garantie de ces condamnations par son assureur la Mutuelle du Mans Assurances, Déboute chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires. Condamne in solidum la SA Peinetti Emballages et son assureur le Gie Generali Transports aux dépens d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Dit que, dans les rapports entre eux, la SA Peinetti Emballage sera relevée et garantie des condamnations aux dépens, par son assureur la Mutuelle du Mans Assurances
* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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