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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-84.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-84.058

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Allal, - X... Catherine ,épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 14 mars 2001, qui, pour tentative de faux aggravée et tentative d'obtention indue de document administratif, les a condamnés à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz