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Cour de cassation, 22 novembre 2007. 06-14.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-14.333

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Attendu qu'en faisant application de ce texte au contrat, conclu entre le Centre normand de gestion des entreprises (CNGE), centre de gestion agréé, et Mme X..., commerçante, pour les besoins de l'activité professionnelle de celle-ci, le tribunal a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du CNGE en paiement des factures établies entre le 31 janvier 2002 et le 31 mai 2002, le jugement rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Coutances ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cherbourg ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Centre normand de gestion des entreprises la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-22 | Jurisprudence Berlioz