Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-19.926
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.926
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lavenaire D..., demeurant Quartier Flamboyant, Marvel X..., 97213 Gros Morne,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Valentine, Ginette C..., épouse B..., demeurant ...,
2 / de Mme Yvette, Lucienne C..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. A..., Gilles Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. D... n'établissait pas avoir acquis par usucapion la parcelle 493 sur laquelle il avait édifié une maison sans y être autorisé et qu'en revanche M. Z... et les consorts C... justifiaient de leurs droits de propriété sur cette parcelle, la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. D..., qui ne produisait aucun titre translatif de propriété, fût-il imparfait, devait être considéré comme un occupant sans droit ni titre n'ayant pas construit de bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard