Cour de cassation, 24 septembre 2003. 00-14.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.666
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de M. X..., bénéficiaire d'un chèque de 85 000 francs tiré par M. Louis Y... sur le compte dont ce dernier était titulaire, avant son décès, au Crédit agricole Pyrénées Gascogne, le juge des référés a donné mainlevée de l'opposition pratiquée par M. Z..., fils de Louis Y..., pour utilisation frauduleuse ; que M. Z... a demandé, par voie de tierce opposition, la rétractation de cette décision, en faisant valoir qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse et abus de confiance ;
Attendu que pour refuser de rétracter la mainlevée de l'opposition litigieuse, l'arrêt retient qu'en l'état des éléments produits aux débats, l'utilisation frauduleuse alléguée n'est pas justifiée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à les supposer établis, les faits faisant l'objet de la plainte, pouvaient justifier l'opposition pratiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... et le Crédit agricole Pyrénées Gascogne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
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