Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-11.744
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.744
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. X... Jean-Pierre, docteur en médecine, demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 1990 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Douai.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief présenté :
Attendu que M. Jean-Pierre X..., docteur en médecine, qui était inscrit pour l'année 1990 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Douai, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1991, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 26 novembre 1990 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du fait que, sans renoncer à la pratique d'expertises médicales au profit des compagnies d'assurances, il effectuait un tout petit nombre de missions de ce type ; Mais attendu qu'en matière de non-réinscription sur la liste judiciaire des experts, l'appréciation de la manière dont un expert déjà inscrit a respecté les obligations qui lui sont imposées échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
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