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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° E 20-11.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
1°/ M. [U] [P], placé sous le régime de la curatelle et assisté de son curateur M. [L] [P],
2°/ M. [L] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de M. [U] [P],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 20-11.124 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Assistance manutention levage 91,
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société ACF contrôle formation, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] [P] et de M. [L] [P], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ACF contrôle formation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [P] et M. [L] [P], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] [P] et M. [L] [P], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur [U] [P] en demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Pour prétendre à l'infirmation du jugement, M. [P] soutient que son action était recevable puisque le mandataire ad hoc de la société AML 91 avait été mis en cause avant que le tribunal ne statue, et que sa requête du 20 février 2016 avait valablement interrompu la prescription biennale. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il n'est pas contesté que, lorsque M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 20 février 2016 dirigée contre M. [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société AML 91, celle-ci n'avait plus d'existence légale, puisque les opérations de liquidation avaient été clôturées le 31 mars 2015, et la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 juin 2015. La requête introductive d'instance dirigée contre une société qui n'avait plus d'existence légale était irrecevable, et ne pouvait dès lors interrompre un quelconque délai de prescription. L'appelant reconnaît que son action était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, laquelle avait pour point de départ le jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. L'indemnité journalière ayant cessé de lui être versée le 30 mars 2014, l'action de M. [P] aurait dû être régulièrement engagée avant le 31 mars 2016. Or l'appelant n'a saisi le président du tribunal de commerce d'Evry d'une requête en désignation d'un mandataire ad hoc que le 1er mars 2017, l'ordonnance désignant M. [H] en cette qualité n'étant intervenue que le 20 mars 2017. Cette désignation intervenue après l'expiration du délai de prescription n'était pas de nature à régulariser la procédure à l'égard de la société AML 91. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé l'action de M. [P] irrecevable, comme prescrite. Dès lors, les demandes présentées par l'appelant ne peuvent être examinées par la cour, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, »
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Il est constant que Monsieur [U] [P], assisté de Monsieur [L] [P], agissant es-qualité de curateur de son fils majeur, eux-mêmes conseillés par un avocat, a introduit une action et une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'occasion d'un accident particulièrement grave survenu le 12 octobre 2009. Il résulte de la requête saisissant le tribunal que cette action était dirigée contre Monsieur [N] [H], liquidateur de la SARL Assistance Manutention Levage 91 (AML91) et contre l'assureur de cette société, la société MAAF. Il résulte des explications et pièces versées aux débats, notamment de l'extrait k-bis du 3 juin 2015 que les opérations de liquidations confiées à son ancien gérant, Monsieur [N] [H], ont été achevées le 31 mars 2015 et que la SARL AML91 a été radiée du registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du Tribunal de Commerce d'Evry par mention n° 22 du 3 juin 2015. La radiation emporte extinction de la personne morale. Il s'en déduit que la Société AML91 n'avait plus d'existence légale à compter du 3 juin 2015. Aux termes de l'article 32 du Code de Procédure Civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La requête introduite le 25 février 2016 dans le présent dossier ne pouvait en conséquence être dirigée contre une société qui n'existait plus et que par conséquence n'avait plus de droit à agir et qui n'était plus représentée par un liquidateur dont la mission s'était achevée et qui n'avait pas non plus de droit à agir. La société n'ayant plus d'existence légale, son assureur à l'époque des faits ne pouvait plus être appelé par elle en garantie alors qu'elle avait cessé d'exister. Dès lors l'action engagée par Monsieur [U] [P], et Monsieur [L] [P], agissant es-qualité de curateur de son fils majeur, contre Monsieur [N] [H], liquidateur de la SARL Assistance Manutention Levage 91 (AML91) et contre l'assureur de cette société, la société MAAF sera déclarée irrecevable. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux années. En application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la Sécurité Sociale, les droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de l'accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit de la cessation du travail ou de la fin de la clôture de l'enquête : L'action en reconnaissance de la faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Mais encore faut-il que la requête en demande de faute inexcusable soit recevable pour interrompre le cours du délai de prescription biennal. Or en l'espèce, en étant dirigée contre le liquidateur de la société qui n'avait plus cette qualité et contre l'assureur d'une société radiée après clôture des opérations de liquidation, force est de constater que le cours de la prescription n'a pas été interrompu. L'assignation ultérieure étendue par Monsieur [U] [P] à l'égard de Monsieur [N] [H] pris en qualité d'administrateur ad hoc de la Société AML91 à l'effet de représenter cette société dans la présente instance, désigné comme tel par le tribunal de commerce le 20 mars 2017 se heurtait ainsi, pour être recevable, à ce que l'action n'ait pas été atteinte par la prescription. Les dernières indemnités journalières ayant été perçues le 30 mars 2014, l'action, en l'absence d'actes interruptifs, était prescrite le 31 mars 2016. La mise en cause postérieure à cette date de la Société SARL AML91 représentée par [N] [H] pris en qualité d'administrateur ad hoc à cet effet, à supposer même que la société ait conservé une personnalité juridique et un droit d'agir, apparaît être intervenue après l'acquisition du délai de prescription, rendant irrecevable l'action. En conséquence l'action de Monsieur [U] [P], assisté de Monsieur [L] [P], agissant es-qualité de curateur de son fils majeur, sera déclarée irrecevable, sans. qu'il soit nécessaire d'examiner les autres demandes et griefs » ;
1) ALORS QUE la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit, peuvent assigner l'employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale, nonobstant la clôture des opérations de liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, puisque la personnalité morale de l'employeur survit pour les besoins de sa liquidation aussi longtemps que tous les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et que les créances indemnitaires au titre de la faute inexcusable constituent des obligations à caractère social de l'employeur vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et le principe fondamental de la survie de la personne morale pour les besoins de sa liquidation ;
2) ALORS QUE ni la publication de la clôture de la liquidation d'une société ni sa radiation du registre du commerce n'ont pour effet de mettre fin à sa personnalité morale qui subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que, pour déclarer prescrite l'action de la victime, la cour d'appel retient que, lorsque la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 février 2016, la société AML 91 n'avait plus d'existence légale, puisque les opérations de liquidation avaient été clôturées le 31 mars 2015, et la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 juin 2015, de sorte que la requête introductive d'instance était irrecevable car dirigée contre une société qui n'avait plus d'existence légale et qu'elle ne pouvait dès lors interrompre un quelconque délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi, par fausse application, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, le principe fondamental de la survie de la personne morale pour les besoins de sa liquidation, ensemble l'article 1844-8 du code civil ;
3) ALORS QUE l'irrégularité d'une procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; que cette irrégularité ne s'applique pas à une société dont les opérations de liquidation ont été clôturées et qui a été radiée du registre du commerce, car cette société survit pour les besoins de sa liquidation et dispose de la personnalité morale ; que la cour d'appel retient que, lorsque la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 février 2016, la société AML 91 n'avait plus d'existence légale, puisque les opérations de liquidation avaient été clôturées le 31 mars 2015, et la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 juin 2015, de sorte que la requête introductive d'instance était irrecevable car dirigée contre une société qui n'avait plus d'existence légale et qu'elle ne pouvait dès lors interrompre un quelconque délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la requête qui saisit la juridiction de sécurité sociale, contient, à peine de nullité, pour les défendeurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; que l'erreur commise dans la désignation de l'organe représentant la société n'est pas une cause de nullité de la requête ; qu'en outre, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que l'erreur commise dans la désignation de l'organe représentant la société, constitutive d'un vice de forme, ne peut être sanctionner qu'à condition de faire grief, ce qui est exclu lorsqu'il n'en résulte aucun doute quand à l'identité de la défenderesse ; que la cour d'appel retient « que, lorsque M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 20 février 2016 dirigée contre M. [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société AML 91, celle-ci n'avait plus d'existence légale, puisque les opérations de liquidation avaient été clôturées le 31 mars 2015, et la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 juin 2015 » ; que la cour d'appel ajoute que « l'appelant n'a saisi le président du tribunal de commerce d'Evry d'une requête en désignation d'un mandataire ad hoc que le 1er mars 2017, l'ordonnance désignant M. [H] en cette qualité n'étant intervenue que le 20 mars 2017, cette désignation intervenue après l'expiration du délai de prescription n'était pas de nature à régulariser la procédure à l'égard de la société AML 91 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations qui mettent en évidence qu'au moment où le tribunal statuait, l'irrégularité de forme de la requête, concernant la désignation du représentant légal de la personne morale, était corrigée et n'avait causé aucun grief à la défenderesse, dont l'identité n'avait jamais au demeurant fait l'objet du moindre doute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue du Décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 et l'article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable, issue du Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 ;