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Cour de cassation, 25 novembre 1991. 90-87.249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-87.249

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 octobre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation d'héroïne en contrebande, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à des pénalités douanières ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18 et 53 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interpellation des prévenus et la procédure subséquente ; "aux motifs que ce moyen a été soulevé pour la première fois devant la cour d'appel ; "alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, se transporter hors de leur circonscription territoriale qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; qu'en l'espèce, les fonctionnaires du commissariat du 18ème arrondissement de Paris n'avaient constaté la commission d'aucune infraction avant de se rendre à Pantin, en Seine-Saint-Denis, où ils ont interpellé les prévenus ; que cette grave méconnaissance des limites de leur compétence territoriale par les policiers constitue une nullité d'ordre public qui, comme telle, peut être invoquée à tout moment de la procédure et devait en conséquence être sanctionnée par la cour d'appel" ; Attendu que Khelf n'ayant lui-même déposé, ni devant le tribunal correctionnel ni devant la cour d'appel, aucunes conclusions aux fins d'annulation, du procès-verbal d'interpellation le concernant, le moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, V MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-25 | Jurisprudence Berlioz