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Cour de cassation, 18 septembre 2008. 07-19.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-19.083

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 355, 357, 358, 359 et 364 du code de procédure civile ; Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction, et que si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu par la deuxième chambre de la cour d'appel de Riom, que M. et Mme X... ont présenté une requête en récusation des magistrats composant la troisième chambre de cette juridiction, qui devait statuer sur l'appel formé contre une décision d'un juge de l'exécution du 3 novembre 2005 et qui a rejeté la demande ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Qu'en statuant ainsi, par arrêt, alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et, procédant conformément aux dispositions susvisées, de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 358 et 359 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-18 | Jurisprudence Berlioz