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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association adaptation professionnelle des handicapés mentaux de la région de Versailles (APHM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de l'Association adaptation professionnelle des handicapés mentaux de la région de Versailles, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 1984 par l'association pour l'Adaptation professionnelle des handicapés mentaux (APHM), a été nommé directeur de foyer-résidence le 1er janvier 1986 ; qu'il a conclu le 7 février 1986 un contrat se référant à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, stipulant que ses attrributions étaient "notamment celles énumérées en annexe du contrat par la circulaire du 26 février 1975 signée conjointement par les ministres de la Justice et de la Santé" ;
qu'ayant refusé de signer une nouvelle annexe à son contrat, destinée à se substituer à compter du 15 octobre 1996 à la précédente, au motif qu'elle ne respectait pas les fonctions de directeur définies par la circulaire du 26 février 1975, M. X... a été licencié le 8 novembre 1996, en raison de ce refus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'APHM fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1998) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à verser à ce dernier une somme au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / que seule la modification des éléments essentiels du contrat de travail, à l'exclusion de celles des conditions d'emploi, qui ressortissent au pouvoir de direction de l'employeur, peut justifier le refus du salarié ; qu'en constatant que celui-ci n'était pas tenu d'accepter une telle modification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors 2 / que les directives d'un président d'association prises en vertu de son pouvoir de direction sont insusceptibles de modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié de l'association, de sorte que le refus de ces directives par le salarié ne peut être justifié ; qu'en décidant, néanmoins le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la nouvelle annexe contractuelle que l'employeur entendait faire signer au salarié le dessaisissait d'une part importante des responsabilités qu'il exerçait, tant dans ses fonctions d'animation et de direction technique, que dans ses fonctions d'administration et de gestion, a pu décider qu'elle constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, et que le licenciement prononcé sur ce seul refus était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Adaptation professionnelle des handicapés mentaux de la région de Versailles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'APHM de la région de Versailles à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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