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Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-26.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.791

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés étaient sans commune mesure avec le permis de construire initial et nécessitaient une modification de ce permis, que si M. X..., maître de l'ouvrage, qui demeurait sur place, avait été amené à faire des séjours à l'étranger, ces travaux, qu'il suivait de près, n'avaient pas été exécutés hors sa présence, qu'il n'avait jamais protesté contre leur exécution et que ses premières doléances ne portaient pas sur la nature des travaux mais sur le retard d'exécution, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... ne pouvait ignorer que les modifications auraient des répercussions sur le montant des travaux et que le coût pour les entreprise était très supérieur aux prévisions, qui n'a pas écarté sans l'examiner l'avis du technicien choisi par M. X..., qui ne s'est pas simplement approprié l'avis de l'expert judiciaire sur l'accord donné sur les travaux supplémentaires et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que les modifications apportées au projet initial avaient conduit à un bouleversement de l'économie du marché dont le caractère forfaitaire ne pouvait plus être invoqué et que les sommes réclamées correspondant aux travaux exécutés étaient dues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés Legueule travaux publics, Mallet et Placier la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, en confirmant le jugement, condamné Michel X... à payer au titre du solde des marchés les sommes de 83.872,77 € TTC à la société PLACIER, de 51.445,54 € TTC à la société ENTREPRISE MALLET PERE & FILS, et 21.392,65 € TTC à la société LTP, avec intérêts et capitalisation ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'expertise que les travaux réalisés par les trois entreprises sont sans commune mesure avec ceux qui avaient fait l'objet du permis de construire au point qu'il va falloir demander un permis modificatif pour obtenir le certificat de conformité ; que de telles modifications n'ont pu se faire à l'insu du maître d'ouvrage dans la mesure où les travaux ont duré près de dix mois et que X... ne démontre nullement ne pas avoir été présent puisque, s'il a été amené à faire des séjours à l'étranger, l'attestation qu'il produit est très vague sur la fréquence et la durée de ces séjours et ne permet pas de démontrer que les travaux se faisaient hors sa présence alors qu'au contraire, il résulte du dossier qu'il suivait les travaux de très près et qu'il demandait des modifications fréquentes ; que Michel X..., qui prétend ne jamais avoir autorisé les travaux supplémentaires n'a jamais protesté au cours des longs mois qui ont présidé à la création des ouvrages contre la réalisation de travaux non conformes au permis de construire et allant au-delà des devis qu'il avait acceptés ; que, bien plus, pendant tout le temps des travaux, il a continué à verser régulièrement des acomptes et ses premières lettres de doléances ne portaient nullement sur l'existence d'ouvrages non prévus mais uniquement sur la longueur des travaux et le fait qu'il n'avait pu organiser chez lui le mariage de son neveu prévu avant les vacances estivales ; que c'est d'ailleurs la thèse qu'il soutenait dans ses écritures de première instance ; que Michel X... est, certes, cardiologue et non professionnel du bâtiment ; qu'il ne pouvait cependant ignorer que les modifications apportées au projet initial auraient une répercussion sur le montant des travaux ; que, dans ces conditions, que Michel X... ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 1793 du Code civil pour se dérober au paiement d'ouvrages qu'il a verbalement commandés ou, pour le moins, laissé faire ; que les dispositions de ce texte ont pour objet d'assurer une sécurité économique au maître d'ouvrage de bonne foi face à l'imprévision des entreprises mais non de permettre à un maître d'ouvrage de mauvaise foi de se dérober à ses obligations après avoir refusé de signer des devis et laissé sciemment exécuter des travaux supplémentaires dans un rapport de confiance avec les entreprises ; que, par ailleurs, le premier juge relève avec raison que compte tenu de l'ampleur des modifications apportées, le projet de base s'est trouvé complètement transformé ce qui a abouti à un bouleversement de l'économie du contrat empêchant désormais le maître d'ouvrage de se retrancher derrière le caractère forfaitaire du marché ; qu'en effet, pour les entreprises, c'est une moyenne de 13,85 % du coût des travaux qui a été effectuée en plus et, dès lors, ce bouleversement de l'économie du contrat est incontestable » ; que Michel X... n'a pas daigné laisser le sapiteur de l'expert intervenir pour faire les comptes entre les parties ; qu'il n'avait pas à se faire juge de l'opportunité d'une telle mesure, ni de la méthode à adopter par le technicien requis dont il aurait pu, à loisir, critiquer les travaux dans le cadre du débat contradictoire ; que, dans ces conditions, Michel X... qui n'a pas mis l'expert en mesure de rendre un rapport précis sur le coût des travaux ne peut ni critiquer les conclusions du rapport, ni vouloir imposer à ses adversaires les conclusions partiales de son propre conseil technique, ni solliciter une nouvelle mesure d'instruction ; que le jugement qui fait une exacte analyse des éléments de l'espèce à laquelle la Cour se réfère expressément sera donc confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les entreprises requérantes chiffrent, au des conclusions de l'expert judiciaire (à l'exclusion de l'EURL MTP non parties aux opérations), le solde qui leur reste dû sur leur marché respectif à 83.872,77 € TTC pour la SAS PLACIER, sur un montant total de 123.872,77 € TTC après déduction d'un acompte de 40.000 €, 51.445,54 € TTC pour la SA MALET, sur un montant total de 144.404,87 € TTC, après déduction d'acomptes pour 92.959,33 € ; 21.392,65 € TTC pour l'EURL LTP, sur un montant total de 26.392,65 € TTC, après déduction d'un acompte de 5.000 € ; que Michel X... reconnaît être contractuellement engagé à hauteur de 43.987,58 + 65.836,16 + 2.407,36 + 3.282,61 = 115.513,71 € TTC (TVA à 19,60 %) à l'égard de la Sas PLACIER (ses pièces 36, 38, 39, 40), 88.203,31 € HT (+ TVA à 19,60 %) + 34.322,73 € HT (+ TVA à 5,50 %) = 122.526,04 € TTC à la SA MALET (pièces 41 et 42) ; 20.777,51 € TTC (TVA à 19,60 %) à l'égard de l'EURL LTP (pièce 47) ; qu'il en résulte que les parties en présence sont en désaccord pour un montant de : 123.872,77 – 115.513,71 € = 8.359,06 € TTC s'agissant des prestations de la SAS PLACIER ; 144.404,87 -122.526,04 = 21.878,83 € TTC s'agissant de celles de la SA MALET ; 26.392,65 € - 20.777,51 € = 5.615,14 € TTC pour celles de l'EURL LTP ; que l'expert Y... a relevé qu'après consultation des plans correspondant à l'autorisation de construire et visite des lieux, il ressortait une discordance entre le projet et la construction réalisée ; que les modifications apportées - concernant des ouvertures différents, la création d'un préau - supposent selon l'expert un accord préalable entre les parties ; que la nature de ces modifications, dont la réalité n'est pas contestée par le maître de l'ouvrage, fait qu'elles n'ont pu, par leur caractère d'évidence, s'effectuer à son insu, alors qu'il demeure sur les lieux siège des travaux ; qu'à défaut d'accord écrit, ni même verbal, les modifications en cause ont à tout le moins bénéficié de son accord tacite ; s'agissant de leurs effets sur l'économie des contrats de louage d'ouvrage liant les parties, il convient d'observer que la différence entre le montant de marché revendiqué par chaque entreprise et celui admis par le mains de l'ouvrage s'établit à : pour la SAS PLACIER à (123.872,77 - 115.513,71 = 8.359,06) : 115.513,71 x 100 = + 7,23 %, pour la SA MALET à (144.404,87 – 122.526,04 = 21.878,83) : 122,526,04 x 100 = + 17,85 %, pour l'EURL TPL à (26.392,65 – 20.777,51 = 5.615,14) : 20 777,51 x 100 = + 27,02 % et pour le montant cumulé des contrats à (123.872,77 + 144.404,87 + 26.392,65 = 294.670,29) - (115.513,71 + 122.526,04 + 20.777,51 = 258.817,26) = 35.853,33 : 258.817,26 x 100 = + 13,85 % ; que, de telles différences doivent s'analyser comme un bouleversement de l'économie du contrat, et conduire à écarter la notion de forfait mise en avant par le défendeur ; que ce dernier, en refusant l'intervention d'un sapiteur pour établir contradictoirement un métré et un chiffrage des travaux réellement exécutés, de ceux à reprendre et de ceux à terminer s'est privé d'un moyen de contester utilement la facturation des entreprises en demande ; que, sur les comptes entre tes parties, elles s'accordent sur le montant des acomptes réglés aux entreprises MALET (92.959,33 € TTC) et PLACIER (40.000 € ttc) par Michel X... ; que, par contre, ce dernier n'établit pas avoir réglé à l'EURL LTP un acompte de 10.000 € le 10/02/06, un autre de 3.000 € le 20/07/06, et une somme en numéraire de 598,95 € à réception de la facture 12 du 3/02/06 (sa pièce 49) ; que, par ailleurs, les malfaçons et travaux non exécutés listés et chiffrés par Monsieur Z... pour son compte ne peuvent être retenus, car ne résultant pas d'un examen contradictoire ; que les soldes réclamés par les entreprises requérantes s'appuient sur les calculs de l'expert judiciaire prenant en considération des retenues pour malfaçons ; sauf en ce qui concerne les prestations de l'EURL LTP, également ignorées de l'expert Z... ; que, s'agissant du différend autour du taux de tva applicable, l'expert Y... a considéré que, les travaux visant à une addition à la construction, le taux normal à 19,60 % devait s'appliquer, seuls les travaux réalisés sur les ailes existantes en couverture-zinguerie pouvant bénéficier du taux réduit à 5,50 % ; qu'il est constant que le taux réduit ne peut s'appliquer à des travaux aboutissant à la création de SHON des locaux existants de plus de 10 % ; aucune des parties n'ayant jugé utile de joindre le permis de construire - qui devait nécessairement comporter des précisions sur la surface hors oeuvre nette créée par les travaux litigieux - il y a lieu de s'en tenir à l'avis de l'expert judiciaire quant aux taux applicables, et à l'application qu'il en a faite ; que, par suite, il convient de fixer la créance des entreprises au titre du solde de leur marché aux sommes suivantes : 83.872,77 € ttc pour la SAS PLACIER, 51.445,54 € TTC pour la SA MALET, 21.392,65 € TTC pour l'EURL LTP ; et de condamner Michel X... à leur régler ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6/07/07 établie pour l'EURL LTP, et capitalisation de ces intérêts » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE, dans un marché à forfait, en cas de travaux supplémentaires, le juge ne peut faire droit à la demande en paiement du coût de ces travaux, à défaut d'une autorisation écrite préalable et d'accord sur leur prix, que si ce travaux avaient, une fois réalisées, fait l'objet d'une acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage ; que, pour condamner Monsieur Michel X... au paiement de diverses sommes aux entrepreneurs, au titre de la réalisation de travaux supplémentaires, la Cour d'appel a, par motifs propres, retenu qu'il résulte de l'expertise que les travaux réalisés par les trois entreprises sont sans commune mesure avec ceux qui avaient fait l'objet du permis de construire, que de telles modifications n'ont pu se faire à l'insu du maître d'ouvrage dans la mesure où les travaux ont duré près de dix mois et que Monsieur Michel X... ne démontre nullement ne pas avoir été présent, qu'il résulte du dossier qu'il suivait les travaux de très près et qu'il demandait des modifications fréquentes, qu'il n'a jamais protesté au cours des longs mois qui ont présidé à la création des ouvrages contre la réalisation de travaux non conformes au permis de construire et allant au-delà des devis qu'il avait acceptés et que, bien plus, pendant tout le temps des travaux, il a continué à verser régulièrement des acomptes et ses premières lettres de doléances ne portaient nullement sur l'existence d'ouvrages non prévus et qu'il ne pouvait ignorer que les modifications apportées au projet initial auraient une répercussion sur le montant des travaux ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a retenu que les modifications apportées - concernant des ouvertures différents, la création d'un préau - supposent selon l'expert un accord préalable entre les parties, que la nature de ces modifications, dont la réalité n'est pas contestée par le maître de l'ouvrage, fait qu'elles n'ont pu, par leur caractère d'évidence, s'effectuer à son insu, alors qu'il demeure sur les lieux siège des travaux et qu'à défaut d'accord écrit, ni même verbal, les modifications en cause ont à tout le moins bénéficié de son accord tacite ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires non payés une fois effectués par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans un marché à forfait, en cas de travaux supplémentaires, le juge ne peut faire droit à la demande en paiement du coût de ces travaux, sans constater, à défaut d'autorisation écrite préalable des travaux par les maîtres de l'ouvrage, ou d'acceptation expresse et non équivoque de ceux-ci après exécution, que ces modifications avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; que, pour condamner Monsieur Michel X... au paiement de diverses sommes aux entrepreneurs, au titre de la réalisation de travaux supplémentaires, la Cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'expertise que les travaux réalisés par les trois entreprises sont sans commune mesure avec ceux qui avaient fait l'objet du permis de construire au point qu'il va falloir demander un permis modificatif pour obtenir le certificat de conformité et que le premier juge relève avec raison que compte tenu de l'ampleur des modifications apportées, le projet de base s'est trouvé complètement transformé ce qui a abouti à un bouleversement de l'économie du contrat empêchant désormais le maître d'ouvrage de se retrancher derrière le caractère forfaitaire du marché, dès lors que pour les entreprises, c'est une moyenne de 13,85 % du coût des travaux qui a été effectuée en plus ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ; 3°/ ALORS, encore, QU'aux termes de l'article 238 du Code de procédure civile, l'expert ne saurait donner son avis sur des points qui ne sont pas du ressort de sa compétence technique ; qu'il est constant que l'expert s'est prononcé sur l'accord verbal qu'aurait donné Monsieur Michel X... à la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, se fondant sur le seul rapport d'expertise, la Cour d'appel a donc violé la disposition susvisée ; 4°/ ALORS, aussi, QUE, les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; que Monsieur Michel X... a déposé devant la Cour d'appel des pièces (n° 55 et 56) démontrant qu'il n'était pas présent sur le chantier, puisqu'il se trouvait à l'étranger ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS, de cinquième part, QUE, le juge ne peut refuser d'examiner une pièce, dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées ; qu'en énonçant que Monsieur Michel X... ne peut imposer à ses adversaires les conclusions partiales de son propre conseil technique, la Cour d'appel, qui a ainsi refusé de se prononcer sur le rapport amiable produit par Monsieur Michel X..., a violé les articles 9 et 16 du Code de procédure civile. 6°/ ALORS, de sixième part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 11), Monsieur Michel X... a fait valoir que la première facture de MALET est arrivée deux jours après son assignation du 20 novembre et la facture PLACIER le jour du référé, de sorte qu'il ignorait jusqu'à la délivrance de l'exploit introductif qu'il aurait été redevable de travaux supplémentaires et de leur montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°/ ALORS, enfin, QUE, les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que les entrepreneurs n'ont pas fait valoir qu'ils auraient présenté à Monsieur Michel X... des devis à signer ; qu'en retenant cependant que Monsieur Michel X... a refusé de signer des devis, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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