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Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-11.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.931

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10203 F Pourvoi n° C 21-11.931 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-11.931 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aux Arcades, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], membre de la SELARL [J] et associés, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Aux Arcades , 3°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire nommé UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la Selarl Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aux Arcades, de M. [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré abusif le refus du poste de reclassement proposé et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture formulées sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ; ALORS QUE le salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité normalement versée sauf si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; que ne peut être abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur dès lors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée a été déclarée inapte par la médecine du travail à occuper son poste de retoucheuse à la suite d'une maladie professionnelle (arrêt, p. 2 et 4) et que le poste de reclassement proposé était un poste d'accueil téléphonique, accueil magasin et conseillère (arrêt, p. 4), aurait dû déduire de ses propres énonciations que la proposition de reclassement emportait modification du contrat de travail, les attributions et responsabilités de la salariée ayant été modifiées, de sorte que le refus de ce poste par la salariée ne pouvait pas être considéré comme abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé la créance de Mme [B] dans la procédure collective de la société Aux Arcades à la somme de 245,59 euros, outre 24,55 euros ; ALORS QU'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale du commerce de détail, de l'habillement et des textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 et intitulé « ancienneté », les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour maladie sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté puisque cet article dispose, en son alinéa 1, que « pour l'application de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours en y comprenant les périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu » ; que pour limiter le montant des sommes dues à Mme [B] au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 28 de la convention collective applicable relatif aux conditions de versement par l'employeur des indemnités complémentaires des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (arrêt, p. 3) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 28 de la convention collective nationale du commerce de détail, de l'habillement et des textiles, l'article 31 et l'avenant n° 13 du 22 septembre 2000 relatif aux rémunérations minima et prime d'ancienneté de cette même convention collective.

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