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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-16.647

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-16.647

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 11 juin 1991 par la société à responsabilité limitée E.C.B., dont le siège est ... (8ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1991 sous le n° 1900/91 par le président du tribunal de grande instance de Grasse qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne la demanderesse aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz