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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNESIE FRAN AISE, en date du 28 septembre 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 272, 276, 277 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier X... à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ;
"alors que tout jugement doit faire la preuve de la régularité de la procédure suivie et qu'aux termes de l'article 277 du code de procédure pénale les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été prononcé à l'audience du 28 septembre 2005 au visa d'un procès-verbal en date du 29 octobre 2005, établi en conformité de l'article 276 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'arrêt ne fait pas la preuve de la régularité de la procédure pour que l'accusé puisse être valablement traduit devant la cour d'assises et la Cour viole les textes assortissant le moyen" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la Cour d'assises ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la Cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 330, 331 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe d'ordre public de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture du procès-verbal d'audition du rapport d'expertise de Ségolène Y... ;
"alors que le principe fondamental de l'oralité des débats devant la cour d'assises constitue une règle d'ordre public dont la violation ne peut être couverte ni par le silence ni même par le consentement de l'accusé ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que Ségolène Y... n'ait été ni citée ni dénoncée à l'accusé ni non comparante ; qu'ainsi en procédant à une telle lecture, le président a méconnu ses pouvoirs et le principe d'ordre public de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni des autres pièces de procédure que Madame Y... était acquise aux débats ou était comparante ;
Qu'en cet état, le président a régulièrement fait usage de son pouvoir discrétionnaire en donnant lecture, à titre de renseignements et sans observation des parties, du rapport de l'expert susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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