REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITZ2
DECISION DE DESISTEMENT DU 23 FEVRIER 2026
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau LYON, non présent à l’audience
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [I] [M], audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026
ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 31 janvier 2025
OBJET DU RECOURS : Demande d’inopposabilité de la décision rendue par la CPAM de la [Localité 1] en date du 22/08/2024 concernant la MP survenue le 27/02/2024 à Mme [D] [U] (Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit)
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
SAS BDO AVOCATS [Localité 2]
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le