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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-24.201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.201

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° Y 19-24.201 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021 Mme U... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.201 contre l'ordonnance rendue le 1er avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'hôpital [...], dont le siège est [...] , 2°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme R... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète, AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne l'irrégularité de la décision directoriale d'admission. Mme U... R... indique qu'alors qu'elle se trouvait être en hospitalisation libre le 11 mars dernier dans la matinée, elle a vainement demandé à sortir de l'hôpital et que, pour donner à sa décision d'admission les apparences de la légalité, le directeur de l'hôpital l'a en réalité maintenue par voie de fait dans cet établissement de santé au mépris de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen car il ne disposait pas alors de la demande d'un tiers pour fonder sa décision. Elle explique que : -la seule procédure qui aurait dû s'appliquer lorsqu'elle a demandé à quitter l'hôpital, est la procédure de péril imminent instituée par l'article L 3212-1-II du code de la santé publique, lequel impose la production d'un certificat extérieur à l'établissement ; que l'hôpital a appliqué une procédure illégale puisqu'au moment où elle a réellement été placée sous contrainte, le directeur de l'établissement ne disposait pas d'une demande préalable d'un tiers ; que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade est insuffisamment caractérisé dès lors que la véritable raison de son hospitalisation sous contrainte est sa demande de sortie et non pas le risque grave allégué ; qu'au demeurant aucune pièce médicale datant de la période comprise entre le 6 et le 11 mars 2019 n'est produite alors qu'une telle pièce serait de nature à démontrer une aggravation de son état caractérisant l'urgence au sens de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Il ressort des éléments de la procédure que Mme U... R... a été admise sur un certificat médical initial établi le 11 mars 2019 à 16 h 30, reprenant la genèse de sa maladie dans les termes suivants : « Patiente de 52 ans hospitalisée initialement en soins psychiatriques libres pour décompensation délirante d'un trouble psychiatrique sans rupture de traitement rapportée. En fait, rupture très probable d'après les dires des proches et les dosages biologiques réalisés. État psychiatrique très instable depuis plusieurs mois dans ce contexte avec tendance à la réclusion au domicile avec soliloquie et propos délirants de thématique de persécution. Demande sa sortie d'hospitalisation ce jour alors que l'état psychiatrique est préoccupant » [surligné par le juge d'appel]. Il suit de ces constatations, que le passage d'une hospitalisation libre à une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers en urgence sur le fondement des dispositions légales précitées, ne peut au cas présent, caractériser un détournement de procédure dès lors que le diagnostic clinique résultant des analyses biologiques réalisées devant l'état préoccupant de cette patiente voulant quitter l'hôpital en cours de prise en charge, s'est trouvé être corroboré le jour même de la décision d'admission, par les propos et la demande d'un tiers au sens des dispositions légales applicables. Le fait que les idées délirantes de thématique de persécution aient alors été notamment centrées sur ce tiers n'est pas en soi significatif d'une volonté de nuire de ce dernier dès lors que ces idées de persécution étaient par ailleurs, étendues aux soignants de l'unité. Il ne peut enfin, être sérieusement soutenu que la circonstance de l'urgence n'était pas établie, la patiente en cours de prise en charge, s'opposant alors aux soins indispensables eu égard à son état psychique préoccupant ; que sur ces constatations et pour ces raisons, le moyen sera écarté ; 1) ALORS QU' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques contraints sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que lorsque sont respectées les conditions posées par les articles L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, notamment, à la condition d'être saisi d'une demande préalable d'un tiers, membre de la famille du malade ; que cette procédure ne saurait être utilisée en l'absence de demande préalable d'un tiers ; qu'en l'espèce, Mme R..., en hospitalisation libre a, le 11 mars 2019 au matin, demandé à sortir de l'hôpital ; que cette sortie lui a été refusée et, le 11 mars 2019 à 16h30, Mme R... a fait l'objet d'une hospitalisation contrainte, à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère ; qu'il ressort cependant du déroulement des faits tel qu'indiqué par la cour d'appel, que cette demande du tiers n'était pas préalable à l'hospitalisation et que cette procédure a été utilisée en violation des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique ; ET AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne la notification tardive des droits de la patiente. Mme U... R... explique, qu'alors que son admission en soins contrainte sous le régime d'une hospitalisation complète a été effectuée le jour même de son hospitalisation, la notification de ses droits n'a été pratiquée que le lendemain si bien qu'elle n'apparaît pas, au mépris des dispositions légales applicables avoir été en mesure d'exercer ses droits dès son admission. Elle précise que cette circonstance lui a fait nécessairement grief et ce d'autant plus qu'aucune circonstance insurmontable liée à l'état du service ou à son état de santé n'est établie. Il ressort des éléments de la procédure que la décision directoriale d'admission signée le 11 mars 2019 à 16h30, a été suivie d'une notification des droits effectuée le lendemain 12 mars 2019 dès 8 heures. C'est à bon droit que le premier juge a retenu que cette notification est intervenue dès l'admission de la patiente au sens des dispositions précitées dès lors que Mme U... R... ne caractérise pas concrètement en quoi les circonstances de cette notification telles que rappelées ci-dessus l'aurait empêchée d'exercer ses droits, dans le laps de temps séparant la décision directoriale et le moment effectif de la notification des droits y associés qu'elle a refusé de signer à telle enseigne qu'elle n'apparaît pas au demeurant, avoir exercé le jour même de l'admission son droit de recours contre la décision d'admission alors même que les modalités d'exercice de celui-ci ont été précisément portées à sa connaissance simultanément à la demande d'admission et qu'elle n'a pas davantage exercé ses droits immédiatement après en avoir reçu notification effective. Elle ne justifie pas d'une atteinte spécifique portée aux droits qui lui ont été notifiés le 12 mars 2019 à 8 heures ; 2) ALORS QUE tout retard dans la notification de ses droits à la personne hospitalisée sous contrainte lui est préjudiciable ; qu'en constatant en l'espèce que Mme R... hospitalisée sous contrainte le 11 mars 2009 n'avait bénéficié de la notification de ses droits que le lendemain, sans qu'aucune circonstance ne justifie ce retard, mais en décidant, cependant, qu'elle ne justifiait pas d'une atteinte spécifique portée à ses droits, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; ET AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la notification des droits à chacune des décisions directoriales. Mme U... R... observe que si les voies de recours contre chacune de ces décisions lui ont été notifiées, il n'en est pas de même de ses droits et notamment de son droit à prendre conseil auprès d'un avocat de son choix. Vu les articles L. 3212-3 et L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique. Selon ce dernier article, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ainsi que des raisons qui les motivent et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Il suit de là, qu'ayant reçu notification de ses droits le 12 mars 2019 à 8 heures et ayant refusé de signer cette notification effective accompagnée de la remise en mains propres de la charte de l'usager en santé mentale en version intégrale ainsi que d'un fascicule "vos droits et recours" incluant la charte de l'usager en santé mentale en version simplifiée outre d'une notice sur "les droits fondamentaux de la personne admise en psychiatrie sous contrainte" avec la précision que ces documents faisaient également l'objet d'un affichage au sein de l'unité et d'une mise à disposition sur demande auprès du personnel soignant, Mme U... R... n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité de ce chef à défaut de démontrer, et même d'alléguer, avoir réclamé en vain une nouvelle notification de ses droits à l'occasion des décisions ultérieures de maintien des soins des 12 et 14 mars 2019 (ordonnance p. 6); ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'il apparaît que suite à la décision de maintien prise pour une durée d'un mois à la suite de la période d'observation de 72 h rendue le 14 mars 2019, la notification de cette décision a bien été faite le 14 mars 2019 et a été signée par Mme U... R..., que sur l'imprimé de cette notification figure le rappel de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1. Au surplus il apparaît qu'a été remise en mains propres lors de la notification de la décision d'admission la charte de l'usager en santé mentale et le fascicule « vos droits et recours » ainsi qu'une notice sur les droits fondamentaux de la personne admise en psychiatrie sous contrainte, que l'obligation d'information de l'établissement de santé a été effective (ordonnance du JLD p 3) ; 3) ALORS QUE dès son admission et, par la suite, après chacune des décisions concernant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être informée, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes, notamment le droit de prendre conseil d'un avocat de son choix ; que cette notification doit s'entendre d'une notification claire, compréhensible et complète ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de la notification de ses droits à Mme R..., réalisée le 14 mars 2019, en vue du maintien des soins psychiatriques, que cette dernière ait été informée de manière claire compréhensible et complète de ses droits, notamment celui de prendre conseil d'un avocat ; qu'en décidant cependant que Mme R... n'était pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité de ce chef aux motifs inopérants qu'elle ne démontrait pas avoir réclamé en vain une nouvelle notification de ses droits à l'occasion des décisions ultérieures de maintien des soins des 12 et 14 mars 2019, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique. ET AUX MOTIFS QUE sur l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme U... R.... Le conseil de cette patiente explique que, nonobstant le fait que les décisions directoriales fondent la nécessité d'un régime de soins psychiatriques sous contrainte et sous un régime d'hospitalisation complète sur un risque grave d'atteinte à l'intégrité de celle-ci, les symptômes décrits par le certificat médical initial, ne caractérisent pas un risque de cette nature dès lors qu'il ne vise que la soliloquie, l'obséquiosité, le paralogisme ainsi qu'un contact méfiant et réticent. Selon le certificat litigieux du 11 mars 2019, l'état clinique de Mme U... R... est décrit de la manière suivante : " Etat psychiatrique très instable depuis plusieurs mois avec tendance à la réclusion au domicile avec soliloquie et propos délirants de thématique de persécution (...) Désorganisation comportementale avec maniérisme, bizarrerie, bizarrerie et obséquiosité ; contact méfiant et réticent ; - discours très diffluent avec rationalisation morbide, paralogismes ; - idées délirantes de mécanisme au moins intuitif et interprétatif ( ) ; très probables hallucinations car soliloquie dans l'unité (...) ; trouble du jugement majeur ; ambivalence marquée aux soins ( ).[surligné par le juge d'appel]. Ce certificat pose les fondamentaux de la pathologie du patient et décrit de manière précise la symptomatologie constatée en justifiant que le tableau clinique établi relève de soins psychiatriques en raison d'un risque d'atteinte à l'intégrité du malade. Il définit en effet de manière explicite le lien entre la nature de la pathologie se présentant sous forme de décompensation délirante d'un trouble psychiatrique chronique et un risque prévisible de danger pour l'intégrité du malade notamment par l'emploi des mots "tendance à la réclusion au domicile avec propos délirants" ou encore "rationalisation morbide", "trouble du jugement majeur" ; que sur ces constatations et pour cette raison, le grief sera écarté ; 4) ALORS QUE ce n'est qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade que le directeur d'un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer, à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques sous contrainte d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical ; que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade doit être caractérisé ; qu'en l'espèce en décidant que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade était établi dès lors qu'il ressortait du certificat médical une « tendance à la réclusion au domicile avec propos délirants » ou encore une « rationalisation morbide » et un « trouble du jugement majeur » autant d'éléments qui ne caractérisent pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz