Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-17.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.399
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Garim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Garim et de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1994), statuant en référé, que l'administrateur judiciaire de la succession de M. Z... a vendu plusieurs biens immobiliers à M. X..., qui, se prévalant d'un arrêt, reconnaissant le caractère parfait de cette vente, a demandé l'expulsion de M. Y..., occupant des lieux;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la vente intervenue entre l'administrateur judiciaire de la succession de M. Z... et M. X... étant déclarée parfaite par une décision devenue irrévocable, il est manifeste que la proprété des biens litigieux se trouve définitivement acquise à M. X... et que l'expulsion de M. Y..., qui les occupe sans droit ni titre, doit être ordonnée;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... soutenait que la Cour de Cassation ne s'était prononcée que sur la régularité formelle de la vente et que la cour d'appel de renvoi était saisie par lui d'une demande en revendication de la propriété, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard