Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-40.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.489
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :
1°/ de la société Pergamin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... de Brignolles, 13006 Marseille,
3°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,
4°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié, M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 14 juin 1994, qui l'a débouté de sa demande en complément d'indemnité de préavis;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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