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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en 1981 un appartement en indivision, moyennant le prix de 960 000 francs financé à concurrence de 860 000 francs par le remploi du prix de vente d'un précédent appartement également indivis entre eux, et à concurrence du solde par un prêt remboursé par le mari seul ; que les époux ont vendu ce second appartement en 2002 et que, suite à une requête en divorce présentée par l'épouse, le mari a révoqué la donation prétendue qui aurait porté sur une partie des deniers ayant servi au financement de la seconde acquisition ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande en validité de l'acte de révocation de donation notifié le 26 avril 2002, ayant ordonné la répartition des fonds indivis entre les époux et ayant condamné en outre, M. X... payer à son épouse, la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté les sacrifices consentis par Mme Y... qui avait renoncé à sa carrière et participé à l'organisation de la vie professionnelle de son mari en lui permettant, par la prise en charge de questions matérielles de développer celle-ci et de se consacrer pleinement à son activité artistique, réunions entre artistes et préparations de manifestations tout en se consacrant à l'éducation de leurs enfants, y compris en compensant ses absences pour manifestations artistiques, l'arrêt relève souverainement que rien n'interdisait à M. X... de vouloir rémunérer par avance la collaboration, laquelle allait au-delà de la contribution qu'il était en droit d'attendre d'elle, de son épouse à sa vie professionnelle et à la vie familiale après qu'elle ait interrompu une carrière
prometteuse et génératrice de revenus personnels, que la contribution financière du mari aux dépenses du ménage ne privait pas l'épouse du droit de faire valoir son droit à rémunération ; qu'ainsi la cour d'appel, pour apprécier l'intention commune des parties au jour de la formation du contrat, a pu se référer au comportement ultérieur des parties ; ensuite, que l'arrêt, qui n'avait pas à caractériser l'existence d'une économie pour le mari ni à apprécier si le montant des fonds remis correspondait aux services rendus par l'épouse, a souverainement estimé que les sommes versées par le mari étaient la contrepartie des sacrifices consentis par Mme Y... dont la collaboration était allée au-delà de la contribution qu'il était en droit d'attendre d'elle ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, rendant sans objet la quatrième branche qui se fonde sur un motif surabondant ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'une part, qu' ayant relevé que M. X..., en s'abstenant sans raison d'honorer son engagement constaté par le premier juge, de libérer les sommes nécessaires pour l'achat par Mme Y... d'un bien immobilier, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute, la procédure d'appel n'ayant pas d'incidence sur cet engagement qui n'était pas subordonné à l'absence de voie de recours ; d'autre part, qu'une contradiction entre un motif et le dispositif pouvant, en application de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, elle ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à verser la somme de 2 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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