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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-22.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.852

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Delta Doré et la société JP Outillage fabriquent toutes deux des thermostats ; que se plaignant de la concurrence déloyale, par parasitisme, qu'aurait exercée la société JP Outillage en copiant un "modèle" de thermostat qu'elle aurait réalisé, la société Delta Doré l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Delta doré, l'arrêt retient que le thermostat commercialisé par la société JP Outillage reprend pour l'essentiel les caractéristiques du modèle vendu par Delta Doré et que l'imitation est indéniable quand bien même le modèle vendu par JP Outillage, apparu postérieurement, présente quelques variantes limités à des points de détail, étant donné que la compatibilité du thermostat avec les installations de climatisation est inopérante ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'apport d'une fonctionnalité propre au produit argué de copie, qu'elle a constaté, était exclusif de parasitisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Delta Doré aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delta Doré ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz