Cour de cassation, 21 septembre 2005. 03-43.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-43.764
jurisprudence.case.decisionDate :
21 septembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée en 1972 par la société SEB et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe de magasin, a été licenciée le 9 octobre 1998, pour "déclaration mensongère en matière d'assurance au détriment de la SEB" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 2003) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à verser à l'intéressée des dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser à sa salariée des sommes au titre d'un préjudice distinct de celui de son licenciement ;
Mais attendu, que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEB aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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