Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-40.914
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-40.914
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 5), au profit de la société Socopa international Socinter, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi :
Attendu que M. X..., salarié depuis le 25 avril 1995 de la société CED Viandes reprise en location gérance à compter du 2 mai 1995 par la société Socopa, a été informé le 20 juillet 1995, de l'intention de son employeur de procéder à une mesure de licenciement pour motif économique de plus de dix personnes sur une période de trente jours et le 19 septembre 1995 informé que le solde de ses congés payés était à prendre entre le 1er et 17 octobre 1995 date à laquelle on devait lui adresser la lettre de licenciement ; que M. X... a informé son employeur de son désaccord sur la date de prise de ses congés payés ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que seul un cas exceptionnel permet que l'ordre et la date des vacances fixées par l'employeur soient modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue pour le départ, que le licenciement économique ne peut être d'office qualifié d'exceptionnel et qu'en omettant de procéder à l'analyse de la situation dans laquelle cette société qui avait disposé de trois mois à compter de la reprise pour fixer la date des congés restant à prendre et n'avait pas agi en bon professionnel, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le report du solde des congés payés était dû aux difficultés exceptionnelles de l'entreprise et que le salarié avait refusé de prendre ses congés payés du 1er au 17 octobre 1995, a fait ressortir qu'il ne pouvait bénéficier d'une indemnité se cumulant avec son salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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