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Cour d'appel, 24 février 2026. 25/01591

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01591

jurisprudence.case.decisionDate :

24 février 2026

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SELARL [1] URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] EXPÉDITION à : S.A. [B] [R] Pole social du TJ de [B] ARRÊT du : 24 FEVRIER 2026 Minute n° N° RG 25/01591 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHGE Décision de première instance : Pole social du TJ de [B] en date du 06 Mars 2025 ENTRE APPELANTE : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M. [M] [T] en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : S.A. [B] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocat au barreau de MARSEILLE D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 16 DECEMBRE 2025. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 24 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE L'URSSAF Centre val de [Localité 1] a opéré une analyse des déclarations sociales de la société [2] pour les périodes de juin 2020 et de juin 2021 et a entendu supprimer l'exonération des cotisations patronales qui ne seraient pas éligibles au dispositif qui avait été prévu en raison de la pandémie de Covid 19, ce dont la cotisante a été informée par courrier du 14 octobre 2022. L'URSSAF a émis une mise en demeure le 8 novembre 2022 pour un montant de 51 698 euros, dont 4028 euros de majorations de retard. La société [2] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, rejetée par décision du 22 février 2023. Par requête adressée au secrétariat du tribunal judiciaire de Bourges le 23 février 2023, la société [2] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 6 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : Annulé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] en date du 22 février 2023 ayant rejeté le recours de la SA [2] et l'ayant condamnée à régler la somme de 51 698 euros correspondant à 47 670 euros de cotisations et 4 028 euros au titre des intérêts de retard, selon échéancier du 13 mars 2023, Condamné l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] à reverser à la SA [2], prise en la personne de son représentant légal, en deniers et quittance valable, la somme de 51 698 euros au titre des cotisations, intérêts de retard et majorations des mois de juin 2020 et juin 2021, réglées selon échéancier du 13 mars 2023, Débouté l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, Condamné l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] à payer à la société [2], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] aux entiers dépens. Le jugement ayant été notifié le 19 mars 2025, l'URSSAF en a relevé appel par déclaration du 10 avril 2025. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2025, l'URSSAF demande à la cour de : Déclarer son appel contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 6 mars 2025 recevable, Infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a : Annulé la décision de la Cra de l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] du 22 février 2023 ayant rejeté le recours de la SA [2] et l'ayant condamnée à régler la somme de 51 698 euros correspondant à 47 670 euros de cotisations et 4 028 euros au titre des intérêts de retard, Condamné l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] à reverser à la SA [2] la somme de 51 698 euros au titre des cotisations, intérêts de retard et majorations des mois de juin 2020 et juin 2021, Débouté l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, Condamné l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] à payer à la société [2], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] aux entiers dépens, Et statuant de nouveau : Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2023, Valider la mise en demeure du 8 novembre 2022, Condamner la société [2] au paiement de ladite mise en demeure pour un montant de 51 698 euros, Débouter la société [2] de toutes ses demandes et notamment sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [2] au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2025, la société [2] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 6 mars 2025 ; - Débouter l'URSSAF Centre-Val de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner l'Urssaf Centre-Val de [Localité 1] à verser à la société [2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'Urssaf Centre-Val de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - S'agissant des cotisations patronales pour le mois de juin 2020 L'article 65 de la loi de finance rectificative n°2020-9365 du 30 juillet 2020, dans sa version initiale, prévoyait une exonération des cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public », Et que « le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public ». L'URSSAF convient que ces dispositions étaient applicables à la société [2] et relève avec raison que l'éligibilité s'applique sur le mois antérieur à la date d'interdiction d'ouverture au public, de sorte que pour être exonéré de cotisations pour le mois de juin 2020, il doit être établi que l'interdiction d'ouverture a perduré jusqu'en juillet 2020. L'URSSAF affirme que la salle où se produit le club [2], le Palais du Prado, doit être considérée comme un établissement recevant du public (ERP) de type X, qui dans les zones vertes comme le Cher, ont pu rouvrir dès le 2 juin 2020, de sorte que ce mois ne peut faire l'objet d'exonération des cotisations patronales. Le type X correspond aux établissements sportifs couverts. Selon l'URSSAF, seuls les établissements de plein air (de type PA) continuaient à subir une interdiction d'ouverture, invoquant à cet égard l'article 43-3° du décret du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, abrogé le 11 juillet 2020, qui prévoit que « les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public ». La société [2] conteste cette analyse en relevant que le Prado n'a pu ouvrir que le 11 juillet 2020, et que c'était d'ailleurs le cas pour l'ensemble des établissements sportifs recevant du public, qu'ils soient couverts ou non, en application de ce décret qui vise les stades en général. La cour remarque en effet que le décret du 31 mai 2020 ne distingue pas entre les ERP X et les ERP PA, sachant que des stades, notamment d'une importance certaine comme le Palais des sports du Prado, peuvent parfaitement être couverts, cette terminologie désignant une enceinte sportive en général. Au demeurant, l'URSSAF n'allègue ni ne justifie que des compétitions publiques organisées par la société [2] aient effectivement eu lieu avant le 11 juillet 2020. Dès lors, il doit être considéré que la société [2] était éligible à l'exonération des cotisations patronales jusqu'au mois de juin 2020 inclus. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - S'agissant des cotisations patronales pour le mois de juin 2021 L'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2020-1576 du 14 décembre 2020 a reconduit, notamment au bénéfice des établissements relevant du secteur du sport, l'exonération des cotisations patronales « au plus tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020 », et prévoit que « un décret peut prolonger les périodes prévues au C du I au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'interdiction d'accueil du public prend fin ». L'URSSAF, invoquant une circulaire ministérielle du DSS/5B/2021/53 du 28 septembre 2021, soutient que l'exonération de charges n'est prévue qu'au titre des périodes d'emploi jusqu'au 31 mai 2021, seule une aide de 15 % étant prévue pour la période postérieure, en application de l'article 25 de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021. La société [2] invoque les dispositions de l'article 11 du décret n°2021-75 du 27 janvier 2021, auquel se réfère également l'URSSAF qui n'en commente cependant pas le détail. Or ce texte, dans sa dernière version, prévoit que « Les employeurs mentionnés au B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, y compris les clubs sportifs professionnels, bénéficient des dispositions prévues à ce même article et par le présent décret pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 avril 2021, (') ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 ». Il importe dès lors peu que d'autres dispositions aient prévu une aide au paiement des cotisations pour les employeurs qui n'auraient pas bénéficié de l'exonération, sachant que l'aide de 15 % prévue par l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 est « imputable sur l'ensemble des sommes dues au titre de l'année 2021 aux organismes de recouvrement (') après application de toute autre exonération totale ou partielle ». La référence à une circulaire ministérielle, éventuellement contraire à cette analyse, est toute aussi indifférente, puisqu'une telle circulaire n'a aucune valeur normative en soi, et n'a pas lieu de s'imposer ni aux parties ni au juge. La société [2] pouvait en tout état de cause légitimement invoquer le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales pour le mois de juin 2021, à la condition qu'il soit établi qu'elle ait été privée, pendant cette période, de la possibilité d'organiser des compétitions sportives. A cet égard, l'URSSAF ne conteste pas que les jauges instaurées pour l'accueil du public aient été totalement supprimées à partir du 1er juillet 2021, comme cela résulte du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, entré en vigueur le 30 juin 2021. Il en résulte que la société [2] pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations patronales pour le mois de juin 2021, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et de condamner l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] à payer à la société [2] la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Centre Val de [Localité 1] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bouges en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] à payer à la société [2] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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