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Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-45.738

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.738

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Dellie depuis mars 1969 en qualité de chef boucher, a été promu directeur de magasin en février 1993, puis rétrogradé le 21 février 1996 avec réduction de salaire, et licencié pour faute lourde le 18 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen tel que reproduit en annexe : Mais attendu que l'erreur manifeste affectant l'arrêt en ce qu'il a calculé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail du salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 13 400 francs relève de la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dellie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-23 | Jurisprudence Berlioz