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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1728 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 10 décembre 2002), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux Y..., a assigné ceux-ci en paiement de loyers demeurés impayés ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'il ne peut être contesté que l'appartement n'était pas conforme aux normes d'hygiène et de sécurité et que si l'état des lieux loués est de nature à dispenser les locataires de tout préavis, ceux-ci doivent cependant acquitter le montant du loyer jusqu'à la remise des clefs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les manquements du bailleur à ses obligations ne justifiaient pas le non-paiement des loyers, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 841,79 euros au titre des loyers dus au 31 mars 2002, le jugement rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Me Cossa la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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