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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-86.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.007

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 août 2000, qui, pour vol avec arme, tentative de meurtre et meurtre en corrélation, l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 août 2000 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 août 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 18 août 2000 ; Sur le pourvoi formé le 18 août 2000 : Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 14 septembre 2000 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 28 août 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 18 août 2000 : DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz