Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-86.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.007
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 août 2000, qui, pour vol avec arme, tentative de meurtre et meurtre en corrélation, l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 août 2000 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 août 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 18 août 2000 ;
Sur le pourvoi formé le 18 août 2000 :
Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 14 septembre 2000 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 28 août 2000 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 18 août 2000 :
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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