Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-14.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.495
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, qu'il n'était, en aucune manière, établi que le preneur aurait été l'auteur d'une faute ou d'une négligence dans l'entretien du vignoble et que les manquants constatés lui seraient imputables et retenu qu'il était d'usage reconnu que les vignobles du Causse dans le Lot ne soient complantés que pendant les cinq premières années, circonstance de fait qui ne peut être démentie par les attestation produites, et, par motifs adoptés, qu'une complantation sur toute la période de vie de la vigne entraînerait une insuffisance qualitative et quantitative pouvant justifier le déclassement de vigne et même son arrachage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et la SCI The X... Family aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et la SCI The X... Family à payer à la SCEA Pech de Jammes la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard