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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-43.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.074

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Les Marieux à Romilly-laPuthenaye (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Meaux, (section industrie), au profit de : 1°/ la société Industiel de traitement de surfaces, dont le siège social est ... à Saint Mard (Seine-et-Marne), 2°/ M. X..., représentant des créanciers, demeurant ... (Seine-et-Marne), 3°/ ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège social est zone industrielle, rue Pascal à Vaux-le-Penil (Seine-et-Marne), Melun défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 4 octobre 1989 par la société Industriel de traitement de surfaces en qualité de soudeur, a été mis à pied à titre disciplinaire pour trois jours, le 14 février 1990, puis licencié pour faute grave le 19 février 1990 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes de rappel du salaire, correspondant à la mise à pied de trois jours, qui lui a été infligée et des congés payés y afférents, sans aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir reconnu que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu conformément à la loi, a ajouté que M. Y... n'établissait pas le préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure de licenciement entraine nécessairement pour le salarié, un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'assurer la réparation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes énonce que le motif de la faute grave et le licenciement la sanctionnant n'ont pas été contestés par M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié, en réclamant tant une indemnité compensatrice de préavis que des dommages et intérêts pour rupture abusive, contestait aussi bien la faute grave que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et alors, d'autre part, qu'il incombait aux juges du fond d'exposer le motif du licenciement et de rechercher s'il constituait une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz