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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les troisième et quatrième moyens, qui sont identiques :
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à Mme X..., la société CJP constructions a interjeté appel, le 5 août 2011, d'un jugement ayant condamné chacune des parties à verser une certaine somme à l'autre ; que l'appelante a déposé ses conclusions le 27 octobre 2011 ; que constatant que les parties n'avaient pas constitué avocat en remplacement des avoués précédemment constitués, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle ; que Mme X..., intimée, ayant ensuite constitué avocat, l'affaire a été réinscrite à sa demande le 17 juillet 2012 ; que le conseiller de la mise en état lui a délivré injonction de conclure avant le 15 septembre 2012 et « d'assigner l'appelante en constitution d'avocat » ; que Mme X... a transmis ses conclusions au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 5 septembre 2012 et a fait signifier à la société CJP constructions, par acte du 31 octobre 2012, une demande tendant à ce que celle-ci constitue avocat ;
Attendu que l'arrêt se fonde sur les conclusions de Mme X... transmises par voie électronique le 5 septembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces conclusions n'avaient pas été signifiées à la société CJP constructions, qui n'avait pas constitué avocat au moment de leur remise au greffe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société CJP constructions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Amiens d'avoir condamné la SARL CJP CONSTRUCTIONS à payer à Mme X... la somme de 71. 157, 65 ¿ au titre des reprises des réserves non levées, incluant les travaux de reprise imputées à l'entreprise PEREIRA, sous-traitant, somme indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d'expertise soit au 20 novembre 2007 et, en conséquence, condamné la SARL CJP CONSTRUCTIONS aux dépens et au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par déclaration enregistrée le 5 août 2011, la SARL CJP CONSTRUCTIONS a interjeté appel général du jugement ; qu'elle a déposé des conclusions le 27 octobre 2011 ; que constatant que les parties n'avaient pas constitué avocat en remplacement des avoués précédemment constitués, le magistrat de la mise en état a rendu le 18 avril 2012 une ordonnance de radiation de l'affaire et dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; que Maître Xavier Y..., constitué le 27 juin 2012 pour l'intimée, a sollicité le 29 juin 2012, la réinscription de l'affaire ; que l'affaire a été réinscrite le 17 juillet 2012 et l'intimée s'est vu enjoindre de conclure avant le 15 septembre 2012 puis d'assigner en constitution d'avocat la SARL CJP CONSTRUCTIONS, diligences qu'elle accomplies dans les délais prescrits ; qu'assignée en constitution d'avocat le 31 octobre 2012 à la requête de l'intimée, et ce par acte signifié à personne habilitée, la SARL CJP CONSTRUCTIONS n'a cependant pas constitué avocat ;
ALORS QU'en mentionnant dans l'énoncé des qualités, que la SARL CJP CONSTRUCTIONS avait été représentée par Me Bertrand LEROY avoué jusqu'au 31 décembre 2011 puis représentée par Me GRAVIER avocat au barreau d'AMIENS d'une part, et dans ses motif, qu'assignée en constitution d'avocat le 31 octobre 2012 à la requête de l'intimée, la SARL CJP CONSTRUCTIONS n'avait pas constitué avocat, d'autre part, l'arrêt s'est contredit en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Amiens d'avoir limité à la somme de 6. 515, 77 ¿, le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la SARL CJP CONSTRUCTIONS et à l'encontre de Madame X... et, en conséquence, condamné la SARL CJP CONSTRUCTIONS aux dépens et au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par déclaration enregistrée le 5 août 2011, la SARL CJP CONSTRUCTIONS a interjeté appel général du jugement ; qu'elle a déposé des conclusions le 27 octobre 2011 ; que constatant que les parties n'avaient pas constitué avocat en remplacement des avoués précédemment constitués, le magistrat de la mise en état a rendu le 18 avril 2012 une ordonnance de radiation de l'affaire et dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; que Maître Xavier Y..., constitué le 27 juin 2012 pour l'intimée, a sollicité le 29 juin 2012, la réinscription de l'affaire ; que l'affaire a été réinscrite le 17 juillet 2012 et l'intimée s'est vu enjoindre de conclure avant le 15 septembre 2012 puis d'assigner en constitution d'avocat la SARL CJP CONSTRUCTIONS, diligences qu'elle accomplies dans les délais prescrits ; qu'assignée en constitution d'avocat le 31 octobre 2012 à la requête de l'intimée, et ce par acte signifié à personne habilitée, la SARL CJP CONSTRUCTIONS n'a cependant pas constitué avocat ;
ALORS QU'en mentionnant dans l'énoncé des qualités, que la SARL CJP CONSTRUCTIONS avait été représentée par Me Bertrand LEROY avoué jusqu'au 31 décembre 2011 puis représentée par Me GRAVIER avocat au barreau d'AMIENS d'une part, et dans ses motif, qu'assignée en constitution d'avocat le 31 octobre 2012 à la requête de l'intimée, la SARL CJP CONSTRUCTIONS n'avait pas constitué avocat, d'autre part, l'arrêt s'est contredit en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Amiens d'avoir condamné la SARL CJP CONSTRUCTIONS à payer à Mme X... la somme de 71. 157, 65 ¿ au titre des reprises des réserves non levées, incluant les travaux de reprise imputées à l'entreprise PEREIRA, sous-traitant, somme indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d'expertise soit au 20 novembre 2007 et, en conséquence, condamné la SARL CJP CONSTRUCTIONS aux dépens et au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par déclaration enregistrée le 5 août 2011, la SARL CJP CONSTRUCTIONS a interjeté appel général du jugement ; qu'elle a déposé des conclusions le 27 octobre 2011 ; que constatant que les parties n'avaient pas constitué avocat en remplacement des avoués précédemment constitués, le magistrat de la mise en état a rendu le 18 avril 2012 une ordonnance de radiation de l'affaire et dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; que Maître Xavier Y..., constitué le 27 juin 2012 pour l'intimée, a sollicité le 29 juin 2012, la réinscription de l'affaire ; que l'affaire a été réinscrite le 17 juillet 2012 et l'intimée s'est vu enjoindre de conclure avant le 15 septembre 2012 puis d'assigner en constitution d'avocat la SARL CJP CONSTRUCTIONS, diligences qu'elle accomplies dans les délais prescrits ; qu'assignée en constitution d'avocat le 31 octobre 2012 à la requête de l'intimée, et ce par acte signifié à personne habilitée, la SARL CJP CONSTRUCTIONS n'a cependant pas constitué avocat ; que pour l'exposé des moyens des parties qui seront examinés dans les motifs de l'arrêt il est renvoyé aux conclusions déposées le 27 octobre 2011 par la SARL CJP CONSTRUCTIONS et à celles transmises sur RPVA le 5 septembre 2012 par Madame X... ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions d'appel sont signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise à la cour, aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... avait remis des conclusions le 5 septembre 2012 alors que la SARL CJP CONSTRUCTIONS n'avait pas constitué avocat, sans faire suivre cette remise d'une signification desdites conclusions à la SARL CJP CONSTRUCTION dans le délai légal ; qu'en statuant d'après ces conclusions dont elle aurait du relever, d'office, l'irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Amiens d'avoir limité à la somme de 6. 515, 77 ¿, le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la SARL CJP CONSTRUCTIONS et à l'encontre de Mme X... et, en conséquence, condamné la SARL CJP CONSTRUCTIONS aux dépens et au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par déclaration enregistrée le 5 août 2011, la SARL CJP CONSTRUCTIONS a interjeté appel général du jugement ; qu'elle a déposé des conclusions le 27 octobre 2011 ; que constatant que les parties n'avaient pas constitué avocat en remplacement des avoués précédemment constitués, le magistrat de la mise en état a rendu le 18 avril 2012 une ordonnance de radiation de l'affaire et dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; que Maître Xavier Y..., constitué le 27 juin 2012 pour l'intimée, a sollicité le 29 juin 2012, la réinscription de l'affaire ; que l'affaire a été réinscrite le 17 juillet 2012 et l'intimée s'est vu enjoindre de conclure avant le 15 septembre 2012 puis d'assigner en constitution d'avocat la SARL CJP CONSTRUCTIONS, diligences qu'elle accomplies dans les délais prescrits ; qu'assignée en constitution d'avocat le 31 octobre 2012 à la requête de l'intimée, et ce par acte signifié à personne habilitée, la SARL CJP CONSTRUCTIONS n'a cependant pas constitué avocat ; que pour l'exposé des moyens des parties qui seront examinés dans les motifs de l'arrêt il est renvoyé aux conclusions déposées le 27 octobre 2011 par la SARL CJP CONSTRUCTIONS et à celles transmises sur RPVA le 5 septembre 2012 par Madame X... ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les conclusions d'appel sont signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise à la cour, aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... avait remis des conclusions le 5 septembre 2012 alors que la SARL CJP CONSTRUCTIONS n'avait pas constitué avocat, sans faire suivre cette remise d'une signification desdites conclusions à la SARL CJP CONSTRUCTIONS dans le délai légal ; qu'en statuant d'après ces conclusions dont elle aurait du relever, d'office, l'irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile.