jurisprudence.case.fullText
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1820 F-D
Pourvois n° P 17-23.931
à V 17-23.937 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 17-23.931 à V 17-23.937 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre sept arrêts rendus le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Claude A..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Tatiana B..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Olivier D..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Bruno D..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Bruno F..., domicilié [...] ,
defendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme H..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. Y..., Z..., A..., F..., C... et E... D... et de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-23.931 à V 17-23-937 ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste » perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un complément Poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et six salariés de la Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaires et congés payés afférents se rapportant au complément Poste ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés en rappel de salaire au titre du complément Poste, les arrêts retiennent que les salariés se comparent à des fonctionnaires de niveau de fonction équivalent, dont les bulletins de salaire font état d'un complément Poste d'un montant supérieur aux leurs, que les salariés justifient de l'inégalité de salaire invoquée, de sorte qu'il appartient à La Poste de démontrer que cette différence de traitement est justifiée par une meilleure maîtrise du poste par le fonctionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à un fonctionnaire exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire aux fonctionnaires considérés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils font droit aux demandes des salariés au titre du complément Poste, des congés payés afférents, et invitent les parties à liquider leurs droits, les arrêts rendus le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes au titre du complément Poste et congés payés afférents ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit aux pourvois n° P 17-23.931 à V 17-23.937 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser à chacun des demandeurs une somme à titre de rappel de complément Poste représentant la différence entre les sommes perçues à ce titre et celles versées, pendant la même période, aux fonctionnaires référents de même niveau de fonction, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " jusqu'à la réforme mise en place par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, entrée en vigueur au 1er janvier 1991, le service public de La Poste était assuré par la direction générale du Ministère de la poste et des télécommunications, laquelle employait des fonctionnaires soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique ; que constituée en établissement public par la loi, La Poste s'est vu affecter les fonctionnaires de l'ancienne direction ministérielle, lesquels ont pu conserver leur statut ; que la loi a par ailleurs autorisé La Poste à recruter des salariés dont les contrats de travail seraient régis par les dispositions du code du travail et les accords collectifs applicables ; qu'à partir de 1990, divers statuts ont ainsi cohabité au sein de La Poste et concernant, d'une part, des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public et d'autre part des salariés de droit privé, dits agents contractuels (ACC), soumis au régime des conventions collectives (article 31 de la loi du 2 juillet 1990) ;
QU'afin d'harmoniser le régime de rémunération de ces agents, La Poste a décidé par une délibération du 27 avril 1993 de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires et d'étendre progressivement le dispositif aux autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que les agents d'un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, reçoivent un complément indemnitaire d'un montant équivalent, abstraction faite des modulations liées au déroulement de carrière et aux mérites individuels de chacun ; que par une décision du 9 décembre 1994, prise en vertu de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste, le directeur général de la Poste a précisé, en complétant des dispositions antérieures, les modalités de calcul de ce complément indemnitaire applicables aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de la Poste ; que par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et décidé que ce complément constituerait désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; qu'il a été décidé pour assurer la convergence des rémunérations des agents que le complément indemnitaire de chaque agent se situerait et évoluerait à l'intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction ;
QUE dans sa décision n° 717 du 4 mai 1995, publiée au Bulletin des Ressources Humaines de La Poste, le président du conseil d'administration de la Poste a défini les règles d'évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d'exercice des fonctions ; qu'il est précisé à ce titre :
''..... NOUVELLE COMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION
2t. La rémunération de référence :
Depuis la création du « Complément Poste », chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé « rémunération de référence ». Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels (auquel pour ces derniers s'ajoutent les éventuelles majorations d'ancienneté) dont l'évolution est fonction dans le premier cas de l'augmentation de la valeur du point fonction publique et dans le second de la négociation salariale annuelle. Cet élément lié au grade rémunère l'ancienneté et l'expérience.
- le « Complément Poste » perçu par l'ensemble des agents, à l'exception toutefois des ingénieurs et cadres supérieurs relevant de la convention commune, des personnels sous CES et des apprentis, qui est le résultat de la simplification du régime indemnitaire [...] Ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste [
]" ;
QU'il en résulte qu'à la différence du traitement indiciaire perçu par les fonctionnaires et du salaire de base versé aux salariés de droit privé, destinés à rémunérer, notamment, l'ancienneté et l'expérience, le Complément Poste n'était attribué que sur deux critères, le niveau de fonction et la maîtrise du Poste ;
QUE cette situation a abouti à définir, pour les seuls fonctionnaires, des ''champs de normalité'' en fonction du niveau du complément poste initial, à l'intérieur duquel cette indemnité évoluait de manière plus ou moins rapide, pour lisser les différences de rémunération initiales ; que l'évolution annuelle du complément poste des fonctionnaires était fixée par voie réglementaire, définissant chaque année une fourchette dans laquelle chaque ''champ de normalité'' évoluait, le complément poste de chaque fonctionnaire étant ensuite calculé à l'intérieur de du ''champ de normalité'' dans lequel il se situait, en fonction de sa notation ; que le complément Poste des agents contractuels de droit privé, catégorie « autres personnels » de la convention commune « La Poste - France Télécom », a fait l'objet d'accords collectifs salariaux négociés annuellement avec les organisations syndicales, notamment en 2001 et 2003, lesquels fixent l'évolution du ''seuil de recrutement'' du complément poste, montant minimal attribué à chaque nouvelle embauche ;
QUE compte tenu de la complexité de ce dispositif, des différences de complément poste peuvent être observées entre des agents de droit public ou de droit privé, du même niveau de fonction ;
QUE [cependant] si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé, comme c'est le cas du Complément Poste depuis la décision du 4 mai 1995 ;
QUE comme précédemment indiqué, il résulte de cette décision, à valeur réglementaire, que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier les éventuelles différences constatées ;
QU'il ne saurait à ce titre être retenu, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, qu'une éventuelle différence de traitement serait justifiée par la signature des accords salariaux annuels, dès lors d'une part que l'institution du complément poste ne résulte pas d'un accord collectif mais d'une décision unilatérale de l'employeur et d'autre part que les agents de droit public et de droit privé ne relèvent pas de catégories professionnelles distinctes mais exercent au contraire les mêmes fonctions au même niveau de classification ; que la seule différence entre ces agents réside dans leur différence de statut juridique qui ne peut constituer une justification objective et pertinente en présence d'un élément de rémunération qui rétribue le niveau de la fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;
QUE les accords salariaux annuels invoqués par La Poste ne traitent que de l'évolution du complément poste des différentes catégories professionnelles des salariés de droit privé, ce qui est donc seulement de nature à emporter présomption de ce que les différences de ''complément poste'' entre les catégories professionnelles de salariés de droit privé concernées sont justifiées ; que ces accords salariaux ne concernent pas par contre le montant du complément poste des fonctionnaires, défini quant à lui chaque année par voie réglementaire ; qu'il sera en outre souligné que ces accords salariaux se bornent à fixer le montant du ''seuil de recrutement'' dudit complément poste, c'est à dire le montant du ''complément poste'' du salarié nouvellement recruté au niveau de fonction considéré, peu important que les parties s'accordent par ailleurs, lors de l'audience, à reconnaître que, quelle que soit la valeur du salarié de droit privé ou son ancienneté, ledit complément poste restera fixé au ''seuil de recrutement'' ;
QUE La Poste ne saurait non plus tirer argument de la suppression du complément poste par l'accord de 2015, celui-ci ne concernant pas la période pour laquelle le rappel de salaire est sollicité ;
QUE par ailleurs, le rappel de salaire sollicité par le salarié est fondé sur le principe ''à travail égal, salaire égal'', de sorte qu'il lui appartient effectivement de démontrer qu'elle effectuait un travail de valeur égale, ou équivalent, au fonctionnaire auquel elle se compare ;
QU'il en résulte tout d'abord qu'il ne saurait être invoqué une violation du principe d'égalité de traitement ''à rebours'', au motif qu'il ne saurait être attribué aux salariés de droit privé un complément poste d'un montant annuel se situant dans le secteur haut des champs de normalité, car on leur accorderait, parce qu'ils sont salariés, un Complément Poste dont ne bénéficient pas les fonctionnaires relevant du secteur médian, ou des fourchettes basses du secteur haut, dès lors qu'il ne s'agit pas de raisonner d'une manière générale, et d'attribuer aux salariés de doit privé un complément poste s'élevant systématiquement au niveau de celui le plus haut constaté chez un fonctionnaire de même niveau, mais bien de rechercher, au cas présent, si le salarié salariée demanderesse justifie effectuer un travail de même valeur ou de valeur équivalente, relevant du même niveau de fonction, et subir une différence de salaire avec le fonctionnaire auquel elle se compare ;
QU'il en résulte ensuite que, s'agissant à titre principal d'une demande de rappel de salaire, il convient effectivement de rechercher si le salarié a occupé les mêmes fonctions, ou des fonctions de valeur égale, que le fonctionnaire auquel il se compare, lors de la période concernée par cette demande ; qu'il ne s'agit pas par contre de rechercher si le salarié a occupé, tout au long de sa carrière, les mêmes fonctions que le fonctionnaire auquel il se compare, dès lors que, comme précédemment énoncé, l'ancienneté ne rentre pas en prise de compte pour l'attribution du Complément Poste, et que la demande ne porte que sur une période particulière, de sorte qu'il convient seulement de déterminer si, au cours de cette période, la poste a respecté le principe ''à travail égal, salaire égal'', en attribuant le Complément Poste en fonction des seuls critères définis par la décision du 4 mai 1995, soit le niveau de fonctions et la maîtrise du poste ;
QU'enfin, il résulte des ''fiches emploi'' produites par les deux parties, qu'effectivement les fonctions de :
- facteur, de différents niveaux de fonctions, relevant de la filière ''service de proximité et de distribution'' de la famille ''prestation client'', dont les finalités sont, selon ces fiches très détaillées, d'assurer le traitement et la distribution de l'intégralité des objets qui lui sont confiés et de réaliser les prestations dues aux clients,
- agent courrier, de différents niveaux de fonctions, relevant de la filière ''collecte et préparation'' de la famille ''prestation client'', dont les finalités sont de contribuer à la collecte et à la concentration du courrier auprès des clients de la PPDC......., de véhiculer une image positive de La Poste et de la qualité des services auprès des clients internes et externes... s'assurer de la qualité de traitement du courrier collecté dans le respect du contrat et des règles de sécurité,
- agent de production, de différents niveaux de fonctions, de la filière "traitement des flux produits'', de la famille ''prestation client'' dont les finalités sont, sur un ou plusieurs chantiers, au sein d'une équipe de production, de traiter les flux pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production, respecter les normes de sécurité, alerter et faire remonter les dysfonctionnements auprès du pilote de production pour en limiter au maximum l'impact sur la production,
sont effectivement des fonctions qui participent toutes à assurer la distribution du courrier et des objets confiés, et le bon fonctionnement de ce service, et qui relèvent, selon la classification, de la même ''famille'' qui est la ''prestation client'' ; que celles-ci supposent donc l'accomplissement de tâches relevant de ce même service de la distribution du courrier et des objets ;
QU'il sera observé en outre que les salariés de la Poste ont vocation à occuper des postes relevant de l'une ou l'autre de ces filières, ce qui démontre qu'elles exigent des compétences communes, peu important que ce changement de fonction soit officialisé par la signature d'un avenant, comme le souligne La Poste ;
QU'il en résulte que les salariés et fonctionnaires qui occupent ces différents emplois effectuent, à niveau de fonction équivalent, un travail équivalent et de valeur égale, de sorte que le principe ''à travail égal, salaire égal'' trouve à s'appliquer entre ces salariés et les fonctionnaires ayant occupé au cours de la période considérée ces différentes fonctions ;
QU'il convient donc de rechercher si le salarié qui invoque le principe ''à travail égal, salaire égal'', rapporte la preuve, d'une part, de ce qu'il exerçait au cours de la période concernée des fonctions équivalentes à celle des fonctionnaires auxquels il se compare, et d'autre part de l'inégalité de rémunération invoquée, et, le cas échéant, si celle-ci est justifiée par des éléments pertinents, relatifs au niveau de fonction et à la maîtrise du poste ;
QU'en l'espèce, il résulte de sa fiche EDARAX que M. Stéphane Y..., au cours de la période considérée, a exercé des fonctions de niveau ACC21 et se compare à M. Jean-Yves C... de grade AGT1, niveau de fonction équivalent, dont il produit des bulletins de salaire faisant apparaître un complément Poste d'un montant supérieur au sien ;
QU'il produit également sa propre notation pour l'année 2012, faisant apparaître qu'il était noté "E", appréciation signifiant que "la valeur professionnelle de l'intéressé est largement supérieure aux exigences du poste, ce qui démontre son excellente maîtrise du poste à cette date ;
QU'ainsi le salarié justifie de l'inégalité de rémunération invoquée, et il appartient à La Poste de démontrer que la différence de traitement est justifiée par une meilleure maîtrise de son poste par le fonctionnaire ainsi avantagé au cours des périodes ainsi définies ;
QUE pour justifier la différence entre les compléments Poste du fonctionnaire et celui du salarié, La Poste fait valoir que ce fonctionnaire a une ancienneté bien plus importante et a occupé de nombreuses fonctions et bénéficie donc d'une expérience plus importante ;
QUE ces éléments ne sont pas en eux même de nature à justifier la différence constatée, dès lors qu'il n'est pas contesté que, peu important leur différence d'ancienneté, le fonctionnaire en question avait, au cours de la période considérée, le même niveau de fonction que le salarié ;
QUE M. Stéphane Y... est donc en droit de prétendre à un rappel de salaires représentant la différence entre le complément Poste qui lui a été versé et celui versé à M. C..., ainsi qu'à un rappel au titre des congés payés afférents " ;
1°) ALORS QUE le principe "à travail égal salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre les travailleurs fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que le complément Poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 constitue "l'un des sous-ensembles de la rémunération de base" qui "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément Poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les salariés de droit privé effectuaient le même travail que les fonctionnaires de même niveau de fonction auxquels ils se comparaient, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard du principe et de la décision susvisés ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils fournissent un même travail ou un travail de valeur égale ; que, pour apprécier si des travailleurs exercent un même travail ou un travail auquel une valeur égale peut être attribuée, il convient de rechercher si ces travailleurs, compte tenu d'un ensemble de facteurs, tels que la nature des activités qui leur sont effectivement confiées, les conditions de formation exigées pour leur exercice et les conditions de travail dans lesquelles ces activités sont en réalité effectuées, peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable qu'il appartient au juge de rechercher ; qu'en se déterminant aux termes de motifs abstraits et généraux, pris de l'appartenance des fonctions de "facteur de différents niveaux de fonction", "agent courrier de différents niveaux de fonction" et "agent de production de différents niveaux de fonction" à la même "famille" de la "prestation client", et de la "vocation des salariés de La Poste à occuper toutes ces filières, ce qui démontre qu'elles exigent des compétences communes", sans se livrer à une analyse comparée, précise, et concrète, de la situation, des fonctions et des responsabilités de chaque salarié demandeur avec celles du ou des fonctionnaires auxquels il se comparaît, classés au même niveau de fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal salaire égal".