Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-10.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.916

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Cabinet Barbot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / de M. Mamode Osman X..., demeurant ..., 3 / de la société Stib, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurances Cabinet Barbot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'assureur s'étant borné, en cause d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 1998) à contester sa garantie, en raison du caractère non accidentel du sinistre, n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'absence d'aléa, cause de nullité du contrat d'assurance ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Cabinet Barbot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Cabinet Barbot à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz