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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 02-84.352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-84.352

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Reynald, - Y... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 mai 2002, qui, après infirmation du jugement ayant annulé la procédure suivie contre eux du chef de violences en réunion, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de VERSAILLES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui émanent des demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz