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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 97-43.776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.776

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Karakula Isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mlle Chrystèle X..., demeurant "la Croix Rouge", route de Bourgneuf, 35500 Vitre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 3 avril 1995 par la société Karakula Isolation en qualité d'aide aux tâches administratives, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée déterminée de 12 mois ; que ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois à compter du 18 avril 1995 ; que par lettre du 18 mai 1995, l'employeur a rompu le contrat en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que la remise de divers documents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Rennes, 29 avril 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que les parties au contrat de qualification du 3 avril 1995 avaient fixé au 17 mai 1995 le terme de la période d'essai, la cour d'appel a dénaturé la disposition claire et précise dudit contrat énonçant seulement "période d'essai : un mois à dater du 18 avril 1995", violant par fausse application les dispositions des articles 1156 du Code civil et L. 122-3.1 du Code du travail ; que, d'autre part, en affirmant qu'il n'a jamais été de la commune intention des parties de prolonger au-delà du 17 mai 1995 la période d'essai du temps correspondant au temps d'absence pour formation de la salariée, qui devait être inclus dans la période d'essai à l'inverse d'autres temps d'absence, la cour d'appel a de nouveau dénaturé le contrat de travail qui prenant lui-même effet au 3 avril 1995 reportait expressément le début de la période d'essai au 18 avril 1995, violant ainsi les dispositions de l'article 1161 du Code civil et énonçant par là même de surcroît des motifs contradictoires ; que, enfin, en distinguant parmi les causes d'absences de nature à suspendre la période d'essai préalablement prévue dans un contrat à durée déterminée et en refusant d'admettre la prolongation de cette période du temps d'absence pour formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux gouvernant le décompte de la période d'essai, principes rappelés dans les conclusions de la société, violant ainsi les articles L. 122-3.3, L. 981-1, alinéa 1 et 2, du Code du travail ; Mais attendu que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ; que les parties ne peuvent convenir d'en différer le point de départ ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat avait commencé à être exécuté le 3 avril 1995 dans les conditions convenues, il s'ensuit que la rupture notifiée le 18 mai 1995 est intervenue après l'expiration de la période d'essai fixée à un mois ; que par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Karakula Isolation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz