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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-81.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.844

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1992, qui, pour les contraventions de blessures involontaires et refus de priorité, l'a condamné à deux amendes de 1 500 et de 400 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 1, R. 7 et R. 25 du Code de la route ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans un carrefour, Christophe X..., qui circulait à cyclomoteur a été heurté et blessé par une automobile conduite par Joseph Y... alors qu'il débouchait, d'un chemin situé à la droite de celui-ci ; Attendu que, pour déclarer Joseph Y... coupable de blessures involontaires et refus de priorité, la juridiction du second degré énonce que ce chemin est un chemin rural affecté à l'usage public et reliant deux villes ; qu'elle en déduit que "ce chemin est ouvert à la circulation publique" ; que les juges ajoutent que Christophe X... n'a pas manqué à la prudence "ni enfreint les règles générales de la priorité" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause, d'où il résulte que le prévenu était tenu de céder le passage au cyclomotoriste, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet tout chemin ouvert à la circulation publique est soumis aux dispositions du Code de la route et spécialement aux règles de priorité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de d la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz