Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.593
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Vergers du Moiron à Saint-Avit Saint-Nazaire, 33220 Sainte-Foy-la Grande,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CRCAM de la Gironde, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que l'article 67 de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989, n'instituant pas au bénéfice des rapatriés un moratoire de leurs dettes, mais seulement une suspension des poursuites, la cour d'appel (Bordeaux, 23 juin 1994) n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de ce que, malgré les dispositions de ce texte, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde avait continué à débiter M. X..., rapatrié, des sommes qu'il lui devait en remboursement des prêts qu'elle lui avait consentis;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'avait pas allégué en quoi le refus de la Caisse de lui consentir un prêt de consolidation et de renouveler les découverts qu'elle lui avait consentis avaient eu un caractère brusque constitutif d'une faute; que, dès lors, la cour d'appel, qui a déduit que la responsabilité de la Caisse n'était pas engagée, de ce qu'elle n'avait pas commis de faute en subordonnant l'octroi d'un prêt de consolidation et le renouvellement de ses concours à la saisine de la commission départementale chargée du suivi des agriculteurs en difficulté, n'avait pas à procéder à la recherche qu'en sa deuxième branche, le moyen lui reproche d'avoir omise;
Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CRCAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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