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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-60.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.093

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1991

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1991 par le tribunal d'instance d'Orange, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de réinscription sur la liste électorale de la commune de Vaison-La-Romaine alors que, d'une part, la lettre de la commission administrative l'informant de la décision de le radier d'office ne lui aurait jamais été remise, à la suite d'une erreur des services postaux, et alors que, d'autre part, il serait inscrit sur la liste électorale de cette commune depuis sa majorité, y aurait des attaches familiales et bénéficierait du principe de la permanence des listes ; Mais attendu que la non-observation des formalités prévues à l'article L. 23 du Code électoral permet seulement à l'électeur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce code ; Et attendu que la personne contestant sa radiation de la liste électorale devant établir le bien-fondé de ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé que M. X... ne justifiait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du code précité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-12-11 | Jurisprudence Berlioz