Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-44.874
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-44.874
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de la société Aprilla World service BV, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à son employeur, la société Aprilla World service BV, un solde d'indemnité de préavis, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 du Code du travail, 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-5 et R. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la mention des moyens des parties résulte de l'énonciation des circonstances de fait et des déductions de droit sur lesquelles se fonde la décision, et qu'en retenant une inobservation du préavis conventionnel par le salarié, la formation de référé a par là même admis l'existence à sa charge d'une obligation non sérieusement contestable ;
Attendu, ensuite, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens que les juges ont retenus sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience, et que le défaut de mention dans le contrat de travail et les bulletins de paie de l'intitulé de la convention collective applicable n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve de son application ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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